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21/10/1998 | FRANCE | N°96-42219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la société SUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Moving Club, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus anc

ien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la société SUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Moving Club, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, annexés à l'arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse qui l'a débouté de ses demandes en paiement pour rupture de son contrat de travail en dehors de la période d'essai ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42219
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-42219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42219
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