La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°96-41955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 96-41.955 formé par Mme Lydie E..., demeurant ... et Coli, 14160 Dives-sur-Mer,

II - Sur le pourvoi n° Y 96-42.035 formé par Mme Sylvie D..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Z 96-42.036 formé par Mme Monique Z... divorcée K..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° A 96-42.037 formé par Mlle Stéphanie I..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,

V - Sur le pourvoi n° B 96-42.038 formé par Mme Corinne A..., ayant demeu

ré ... et actuellement ...,

VI - Sur le pourvoi n° C 96-42.039 formé par Mme Florence X..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 96-41.955 formé par Mme Lydie E..., demeurant ... et Coli, 14160 Dives-sur-Mer,

II - Sur le pourvoi n° Y 96-42.035 formé par Mme Sylvie D..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Z 96-42.036 formé par Mme Monique Z... divorcée K..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° A 96-42.037 formé par Mlle Stéphanie I..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,

V - Sur le pourvoi n° B 96-42.038 formé par Mme Corinne A..., ayant demeuré ... et actuellement ...,

VI - Sur le pourvoi n° C 96-42.039 formé par Mme Florence X..., demeurant Les Goelettes, route de Beuzeval, 14510 Houlgate,

VII - Sur le pourvoi n° D 96-42.040 formé par Mme Jacqueline C..., ayant demeuré ... et actuellement 7, résidence "Le Sporting", avenue de la Divette, 14390 Cabourg,

VIII - Sur le pourvoi n° E 96-42.041 formé par Mme Françoise G..., demeurant 10, Résidence Front de mer, boulevard des Diablotins, 14390 Cabourg,

IX - Sur le pourvoi n° B 96-42.153 formé par Mme Sophie B..., ayant demeuré ...,

X - Sur le pourvoi n° C 96-42.154 formé par Mme Catherine F..., ayant demeuré ... et actuellement ..., appartement 24, 1er étage, 50000 Saint-Lô,

XI - Sur le pourvoi n° N 96-42.324 formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 19 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section activités diverses) au profit de la société Sotrema, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mmes Z... divorcée K..., I..., X..., C..., G..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 96-41.955, Y 96-42.035 à E 96-42.041, B 96-42.153, C 96-42.154 et N 96-42.324 ;

Sur l'exception de déchéance des pourvois de Mmes B... et F... et de M. Y... relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclarations orales faites au secrétariat du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer le 10 avril 1996 et le 19 avril 1996, Mmes B... et F... puis M. Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 19 février 1996 dans une instance les opposant à la société Sotrema ;

Attendu que leurs déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur l'exception de déchéance des pourvois de Mmes E..., D... et A... relevée d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclarations orales faites le 1er avril 1996 et 19 avril 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, Mmes D... et A... puis Mme Lambert se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu le 19 février 1996 dans l'instance les opposant à la société Sotrema; qu'elles ont formé des demandes d'aide juridictionnelle rejetées par décisions notifiées les 9 novembre 1996, 15 novembre 1996 et 2 décembre 1996 ;

Attendu que leurs déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant leur demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique des pourvois de Mmes Z..., I..., X..., C... et H... :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mmes Z..., I..., X... et H..., salariées de la société Sotrema en qualité d'opératrices télémarketing, ont été licenciées pour motif économique le 14 octobre 1994, préalablement à la cession des parts de la société précitée, détenues par la SCI Les Chartreux, aux sociétés Title GC Limited et Lagon Vert ;

Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes d'indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué énonce qu'il ressort d'attestations de notaires que la SCI Les Chartreux a procédé à la cession des parts en novembre 1994 et juillet 1995, à raison de soixante groupes de parts puis de quatre-vingt et que la société Sotrema, qui était en droit d'exercer son pouvoir de direction et de réorganisation jusqu'au jour de la cession, a pu normalement notifier les licenciements en litige avant ladite cession, de sorte que ceux-ci ont une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule cession partielle ou totale des parts du capital d'une personne morale, laquelle cession n'entraîne ni la modification de la situation juridique de l'employeur, ni la cessation de son activité, ne constitue pas un motif économique de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance de pourvoi à l'égard de Mmes J..., F..., E..., D..., A... et M. Y... ;

Sur les pourvois de Mmes Z..., I..., X..., C... et G... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41955
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cession de parts du capital de la personne morale (non).

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déchéance - Absence de moyens - Délai de trois mois - Point de départ - Aide juridictionnelle.


Références :

Code du travail L321-1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39 al. 1er
Nouveau Code de procédure civile 989

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Trouville-sur-Mer (section activités diverses), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-41955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award