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21/10/1998 | FRANCE | N°96-41708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Timm, société à responsabilité limitée, ayant eu son siège 20, rue du Bois Saint-Clair, 95770 Saint-Clair-sur-Epte,

2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Timm, demeurant ...,

3 / de M. Z..., ès qualit

és de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Timm, demeurant ...,

défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Timm, société à responsabilité limitée, ayant eu son siège 20, rue du Bois Saint-Clair, 95770 Saint-Clair-sur-Epte,

2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Timm, demeurant ...,

3 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Timm, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- GARP, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société Timm a été ouverte le 17 mai 1991 ; que M. Y..., prétendant avoir travaillé bénévolement pour cette société de mai 1983 à mars 1988, puis en qualité de mécanicien poids lourds payé au SMIC, jusqu'à un arrêt de travail pour maladie le 13 septembre 1990, a demandé à la juridiction prud'homale de fixer au passif de la procédure collective de la société précitée sa créance de rappel de salaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1995) d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement d'actes positifs non équivoques, et non d'une attitude purement passive ; que, dès lors, en déduisant la volonté de M. Y... de nover en prêt sa créance salariale de la longueur du délai qu'il avait attendu pour réclamer le paiement de ses salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il n'était pas rapporté qu'il eût tiré un quelconque profit de ce qu'il était propriétaire de l'immeuble où était installée la société dont il était le salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, déduire son intention de nover en prêt sa créance salariale de la seule qualité de propriétaire de l'immeuble en cause ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; alors, de troisième part, que faute également d'avoir recherché, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si la dégradation de ses relations avec son fils, gérant de la société qui l'employait, ne faisait pas obstacle à une telle intention, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; alors, de quatrième et dernière part, qu'en laissant sans réponse les conclusions dans lesquelles M. Y..., déclaré inapte au travail, faisait valoir que la précarité de sa situation financière était exclusive d'une intention non équivoque de nover sa créance salariale privilégiée en prêt, créance non dotée de privilège, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que l'intention des parties était de modifier la nature de la créance ; qu'elle a pu en déduire que les rémunérations de l'intéressé avaient été novées en prêt à la société, créance non salariale, et que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise n'avait pas qualité pour connaître du litige qui relevait de la compétence du tribunal de commerce de Pontoise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41708
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-41708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41708
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