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21/10/1998 | FRANCE | N°96-19138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-19138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1996 par le tribunal d'instance de Tulle, au profit de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barb

erot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1996 par le tribunal d'instance de Tulle, au profit de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Marché Limousin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 6 mai 1996), de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic Marche Limousin, une somme au titre d'allocations chômage indûment perçues alors, selon le moyen, d'une part, que l'audience des plaidoiries n'a pas eu lieu et que l'affaire n'a pas été appelée le 6 mai 1996, et alors, d'autre part, que l'intéressé ne dispose pas de revenus suffisants pour acquitter les mensualités de remboursement ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'affaire à été plaidée par les avocats des deux parties le 1er avril 1996, et que le jugement a été rendu à l'audience publique du 6 mai suivant ;

Et attendu, ensuite, que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

D'où il suit que le pourvoi, partiellement infondé est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19138
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tulle, 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-19138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19138
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