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20/10/1998 | FRANCE | N°98-84233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 98-84233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FALAH Himed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du

chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FALAH Himed,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 4 juin 1998 portant remise du prévenu en détention provisoire ;

"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur le prévenu sont lourdes et se rapportent à des faits qui, s'agissant d'un viol qu'il conteste malgré la charge nouvelle retenue contre lui, troublent l'ordre public de manière persistante ; qu'en effet, une expertise biologique a formellement établi la réalité d'un rapport sexuel entre le mis en examen et la victime ; qu'il s'agit là d'une charge nouvelle et récente, d'autant plus importante que le prévenu persiste à nier toute relation intime, consentie ou non avec la plaignante ; que cette circonstance non sérieusement contestable et jusqu'alors inconnue (le rapport d'expertise a été déposé le 11 mai 1998) est ainsi de nature à constituer un élément nouveau ; qu'il est, dès lors, à craindre que le mis en examen, qui ne se soumet au demeurant plus, depuis septembre 1997, à la mesure de contrôle judiciaire qui lui est imposée, envisage de se soustraire effectivement à l'action de la justice ; que sa détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ;

"1) alors que, d'une part, seule une soustraction volontaire au contrôle judiciaire permet l'incarcération du mis en examen ; qu'à défaut d'avoir relevé un manquement précis reprochable au requérant ainsi que le caractère volontaire d'une éventuelle soustraction de sa part aux obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a privé son arrêt de motifs sur le bien-fondé de la détention litigieuse ;

"2) alors que, d'autre part, seul un fait nouveau directement rattachable à la personne précédemment remise en liberté dans la même affaire permet au juge d'instruction d'ordonner une nouvelle détention dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que le résultat d'une expertise, fut-il constitutif d'une charge nouvelle, n'est pas un fait nouveau permettant la réincarcération du requérant ;

"3) alors, en tout état de cause, que manque de base légale la décision de réincarcération "à titre de sûreté" qui n'établit ni la persistance d'un trouble à l'ordre public, ni l'existence d'un risque de fuite" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Himed Falah, placé en détention provisoire le 11 octobre 1995, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 mars 1996, a fait l'objet d'un nouveau mandat de dépôt le 4 juin 1998 ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation énonce qu'une expertise biologique récente a établi la réalité d'un rapport sexuel entre la personne mise en examen et la victime et qu'il est à craindre, en raison de cette charge nouvelle, qu'Himed Falah, n'envisage de se soustraire à l'action de la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, aucune disposition de la loi n'interdit au juge d'instruction de délivrer, au cours d'une même information, un nouveau mandat à raison des mêmes faits lorsque des circonstances nouvelles entrant, comme en l'espèce, dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, justifient la délivrance d'un second titre d'incarcération ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84233
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat de dépôt - Nouveau mandat - Possibilité - Circonstances nouvelles.


Références :

Code de procédure pénale 144 et 145

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°98-84233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84233
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