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20/10/1998 | FRANCE | N°98-81916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 98-81916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... Claire,

veuve du CHEYRON du PAVILLON,

- la société DOMICIL'BOUTIQUE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13

mars 1998, qui, dans l'information ouverte sur leur plainte contre personne non dénommée pour faux et usa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- de X... Claire,

veuve du CHEYRON du PAVILLON,

- la société DOMICIL'BOUTIQUE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, qui, dans l'information ouverte sur leur plainte contre personne non dénommée pour faux et usage, destruction partielle d'acte de procédure et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 198, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81916
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°98-81916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81916
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