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20/10/1998 | FRANCE | N°98-81461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 98-81461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1998, qui, dans la

procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de complicité et recel d'abus de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevables leurs appels formés contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que ladite ordonnance leur a été notifiée par lettres recommandées expédiées le 4 juillet 1997, et que les appels n'ont été interjetés que le 17 juillet 1997, soit après l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le délai d'appel court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision, selon les articles 183, alinéa 1 et 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesquels ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées, le délai étant prorogé lorsqu'une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou obstacle invincible, a mis le demandeur dans l'impossibilité d'exercer son recours ;

Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81461
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°98-81461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81461
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