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20/10/1998 | FRANCE | N°98-80284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 98-80284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 o

ctobre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 octobre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie au jugement, faux en écriture publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 88, 88-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le défaut de consignation par la partie civile dans le délai imparti entraîne l'irrecevablité de sa plainte ; que la demande d'aide juridictionnelle présentée par la partie civile après le dépôt de sa plainte n'a pas pour effet de suspendre le délai qui lui a été imparti pour consigner ; qu'en l'espèce, Joël X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile le 18 octobre 1996 des chefs d'escroquerie au jugement et faux en écritures publiques contre MM. Z... et Y..., magistrats, Cottin et Escudier, avocats, Clavere, Casimiro et Tournier, huissiers de justice, et contre Mme A..., agent de recherches privées, le doyen des juges d'instruction de Toulouse a, par ordonnance du 25 novembre 1996, fixé à 10 000 F le montant de la consignation que Joël X... devait verser dans le délai d'un mois ; que ce délai ayant couru à compter du lendemain du jour de cette décision, s'est trouvé expiré le 26 décembre suivant ; que si Joël X... a effectivement saisi le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse le 6 décembre 1996, sa demande, qui ne suspendait pas ce délai, a fait l'objet d'une décision, au demeurant de rejet, le 21 janvier 1997 ; que l'octroi de l'aide juridictionnelle à Joël X... le 4 février 1997, soit avant que l'ordonnance attaquée ne soit prise mais également après l'expiration du même délai d'un mois, est demeuré sans effet sur le mode de computation de celui-ci et partant sur la forclusion constatée ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a rendu, le 14 février 1997, l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée, laquelle sera confirmée ;

"alors que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plaignant, par décision du 4 février 1997, l'ordonnance du magistrat instructeur, intervenue postérieurement, soit le 14 février 1997, n'a pu valablement déclarer la plainte irrecevable pour non-versement de la consignation dans le délai fixé ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Joël X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et faux en écriture publique, le juge d'instruction a, par ordonnance du 25 novembre 1996, notifiée le 28 novembre, imparti au plaignant un délai d'un mois pour verser le montant de la consignation ; que, Joël X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance, par les motifs reproduits au moyen ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'il n'importe qu'avant l'expiration dudit délai le plaignant, qui n'avait pas sollicité de dispense de consignation, ait formulé une demande d'aide juridictionnelle dès lors qu'une telle demande, qui a abouti après l'expiration du délai imparti, n'a pas eu pour effet de le suspendre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80284
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Délai - Suspension - Demande d'aide juridictionnelle (non).


Références :

Code de procédure pénale 88

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°98-80284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80284
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