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20/10/1998 | FRANCE | N°97-86602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 97-86602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTI X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment des che

fs d'injures et diffamations, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant const...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTI X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment des chefs d'injures et diffamations, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198, 201 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de la partie civile et ses annexes, les juges retiennent qu'il a été adressé uniquement au procureur général ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens présentés dans un mémoire déposé au greffe conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, saisis de l'appel de la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne les faits dénoncés sous la qualification d'injures et de diffamation, les juges n'étaient pas tenus de rappeler toutes les circonstances dans lesquelles les propos dénoncés auraient été tenus ;

Que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour dire irrégulière la plainte avec constitution de partie civile déposée par Marianne Y..., les juges relèvent que celle-ci vise les délits de diffamation et d'injures, sans référence aux textes de la loi du 29 juillet 1881 susceptibles de s'appliquer et qu'en conséquence, cette plainte n'a pu interrompre la prescription désormais acquise ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que la partie civile, dénonçant des faits susceptibles de recevoir la qualification de délit ou même de contravention de diffamation et d'injures, était tenue de se conformer aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en indiquant le texte de loi applicable à la poursuite, les juges n'ont pas encouru le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86602
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Réponse nécessaire - Cas.

(sur le deuxième moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable.


Références :

Code de procédure pénale 198
Loi du 29 juillet 1981

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°97-86602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86602
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