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20/10/1998 | FRANCE | N°97-85781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 97-85781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Anne Z..., épouse Y...,

- L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET ADMINISTRES (ADJA), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 sept

embre 1997, qui, dans les poursuites exercées par la première contre Alexandre X... pour "voi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Anne Z..., épouse Y...,

- L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES JUSTICIABLES ET ADMINISTRES (ADJA), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 septembre 1997, qui, dans les poursuites exercées par la première contre Alexandre X... pour "voies de fait et abus de pouvoir, non-respect du principe du contradictoire, manquement au devoir de réquisition du ministère public, violation de la loi et des droits de la défense", a confirmé le jugement ayant annulé la citation et déclaré leurs demandes irrecevables ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par l'ADJA :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Anne-Marie A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant sur la procédure qui lui était soumise, après avoir constaté que, par arrêt du 3 septembre 1997, la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait rejeté la requête en suspicion légitime déposée par la partie civile, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen ;

Que, dès lors, celui-ci, qui, pour le surplus, contient des critiques étrangères aux dispositions de l'arrêt attaqué, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85781
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°97-85781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85781
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