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20/10/1998 | FRANCE | N°97-85352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 97-85352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 10 septembre 199

7, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à une amende de 20 000 francs et a ordonné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1997, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à une amende de 20 000 francs et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-5, L. 630-3 du Code du travail, 131-27, 131-30 et 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable d'avoir exercé une activité de tailleur de pierre et de commerce d'articles funéraires en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités prévues par les textes applicables ;

"aux motifs que... les éléments relevés à l'occasion de "l'enquête établissent qu'Armand X... se trouvait sous la subordination juridique et économique permanente et complète de René Y..., lequel ne peut dès lors sérieusement contester qu'il utilisait les services d'Armand X... dans des conditions strictement identiques à celles d'un salarié (...) ; que René Y... n'ignorait pas la situation d'Armand X...... En tout cas, que tout chef d'entreprise normalement diligent et responsable est tenu de prendre toutes dispositions de nature à assurer le respect des dispositions légales ;

que, partant et quelle que puisse être l'apparence juridique donnée par les parties à leurs relations contractuelles et matérialisée dans la convention régularisée entre elles en 1989, René Y... s'est bien rendu coupable du délit visé à la citation" ;

"alors, d'une part, que René Y... faisait valoir que lors de la conclusion entre les parties du contrat de sous-traitance, le 30 juin 1989, Armand X... exerçait bien l'activité de maçon indépendant et était régulièrement immatriculé au registre des métiers ; que la circonstance qu'Armand X... ait été radié, le 19 septembre 1991, avec effet rétroactif et qu'il n'ait pas réglé ses cotisations sociales personnelles était sans incidence sur la validité de la convention initiale ; qu'il appartenait, en toute hypothèse, à Armand X... d'avertir son cocontractant de la modification de son statut ; qu'en cet état et en raison même de l'apparence créée vis-à-vis des tiers par la qualité de travailleur indépendant originaire d'Armand X... qui excluait tout rapport salarial, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer sur ces circonstances, condamner René Y... pour avoir méconnu la législation du travail ;

"alors, d'autre part, que la convention de sous-traitance invoquée par René Y... prévoyait, expressément, qu'Armand X... "devait faire son affaire personnelle de tous ses frais de travailleur indépendant" ; qu'en contrepartie, il gardait une certaine souplesse dans l'organisation de son travail puisqu'il acceptait tous les travaux à lui confiés par la société Y... sous la réserve formelle "des chantiers traités en cours ou à terminer" ; qu'il conservait également une totale indépendance financière puisqu'il lui appartenait de présenter sa facture pour obtenir règlement de ses prestations ; que les juges du fond ne pouvaient donc déclarer qu'Armand X... était sous la subordination juridique et économique permanente et complète de René Y... sans examiner les divers éléments de nature à démontrer, précisément, le contraire ;

"alors, enfin, que René Y... faisait encore valoir qu'en toute hypothèse, il y a contrat de sous-traitance dès lors que la part de main-d'oeuvre dans le coût total est prédominante ; qu'en fait, Armand X... était chargé de creuser les tombes et de réaliser les entourages des pierres tombales ; qu'il s'agissait donc principalement de main-d'oeuvre ; que, par ailleurs, dans tout contrat de sous-traitance, c'est l'entrepreneur principal qui définit de façon précise l'ouvrage qui devra être réalisé par le sous-traitant, selon les directives et le choix du client ; qu'en outre, Armand X... avait la possibilité de travailler également pour d'autres entreprises ;

que la cour d'appel aurait dû répondre à cette argumentation précise et circonstanciée du prévenu, de nature à démontrer qu'Armand X... n'était pas dépourvu de toute indépendance dans l'exécution de ses prestations et à écarter tout lien de subordination" ;

Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, dont il résulte que l'artisan effectuant les travaux pour le compte de la société anonyme René et Claude Y..., dans le cadre d'un prétendu contrat de sous-traitance, fournissait en réalité ses prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de ladite société, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85352
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Artisan - Contrat de sous traitance prétendu - Pouvoirs des juges du fond.


Références :

Code du travail L324-10

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°97-85352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85352
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