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20/10/1998 | FRANCE | N°97-84249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1998, 97-84249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HERAUD Denise épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 juin 1997, qui l'a condamnée, pour la contrav

ention de diffamation non publique, à une amende de 200 francs, et a prononcé sur les in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HERAUD Denise épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 juin 1997, qui l'a condamnée, pour la contravention de diffamation non publique, à une amende de 200 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R. 621-1 du Code pénal, des articles 522, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et contradiction, dénaturation de l'écrit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X... coupable de diffamation non publique ;

"aux motifs que, en ce qui concernait la diffamation ou l'injure commises au moyen d'une lettre missive ou d'une lettre circulaire adressée sous pli fermé, la compétence appartenait aussi bien au tribunal de police de la localité de départ de la lettre qu'à celui du lieu de destination du courrier ; que Denise X... reconnaissait avoir adressé le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association à tous les adhérents ; qu'elle était informée du domicile lyonnais de Jocelyne Y... et de ses activités au sein de l'association française pour la protection des animaux ; que Jocelyne Y... avait toujours soutenu avoir pris connaissance à Lyon des propos qu'elle estimait diffamatoires à son encontre ; que la seule circonstance que l'association française pour la protection des animaux ait eu connaissance du procès-verbal dans des circonstances indéterminées et sans qu'il fût établi qu'elle en ait été destinataire, ne pouvait faire perdre aux faits leur qualification de diffamation non publique ;

"qu'il résultait des pièces qu'un différent avait opposé la prévenue et la partie civile ; que Jocelyne Y... avait donné sa démission ; que dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association "Z...", il était mentionné que la présidente pouvait assurer les adhérents que si les comptes n'avaient pas été falsifiés par Jocelyne Y..., il n'y aurait pas eu de découvert de caisse ; que Jocelyne Y... contestait toute manipulation des comptes ; que dans son rapport, régulièrement signifié, l'expert Bardavid avait conclu qu'il apparaissait à l'évidence que le bilan 1994 ne représentait pas la réalité des opérations consignées dans le brouillard de caisse et dans les relevés de comptes postaux ; que les irrégularités comptables ainsi relevées ne pouvaient suffire à apporter la preuve de la vérité des faits reprochés à Jocelyne Y... ; qu'en effet le terme "falsification des comptes" supposait que soit démontré que les anomalies n'avaient pas pour origine une simple négligence ou erreur mais une volonté déterminée de fournir des comptes inexacts ou modifiés ; que les irrégularités rapportées par l'expert portaient essentiellement, selon lui, à une mauvaise présentation des comptes ; que la culpabilité de Denise X... était ainsi parfaitement établie ;

"alors que, d'une part, les imputations diffamatoires contenues dans une lettre missive et concernant une personne autre que le destinataire ne sont susceptibles de recevoir la qualification de diffamation non publique que s'il est établi que la lettre adressée au tiers devait être communiquée à la personne visée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que Jocelyne Y... avait été destinataire, à Lyon, de la correspondance contenant le procès-verbal litigieux ; qu'elle a admis expressément (arrêt, page 7,4ème al.) que l'association française pour la protection animale, par le truchement de laquelle Jocelyne Y... semblait avoir eu connaissance du procès-verbal litigieux, avait elle-même pris connaissance du procès-verbal litigieux "dans des circonstances indéterminées et sans qu'il fût établi qu'elle en avait été la destinataire" ; que, constatant elle-même l'indétermination des circonstances dans lesquelles Jocelyne Y... avait eu connaissance de la correspondance privée adressée aux membres d'une association dont elle ne faisait plus partie, la cour d'appel de Lyon ne pouvait déclarer Denise X... coupable de diffamation non publique ;

"alors que, d'autre part, ayant admis que Jocelyne Y... avait commis des "erreurs" dans la tenue de la comptabilité de l'association dont elle était trésorière, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la preuve du caractère volontaire de ces "erreurs" n'était pas rapportée, sans répondre à l'argumentation précise et circonstanciée de Denise X... faisant valoir que deux lettres de Jocelyne Y... démontraient la conscience qu'elle avait de ces erreurs ;

"et alors que, enfin, le rapport de l'expert Bardavid ne mentionne aucunement que les erreurs relevées sont de simples erreurs de présentation ; que bien au contraire, comme l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel (arrêt, page 8, 2ème al.), l'expert affirme que le bilan 1994 ne représente pas la réalité des opérations comptables de l'association ; que la cour d'appel a totalement dénaturé les termes de cet écrit" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84249
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1998, pourvoi n°97-84249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84249
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