AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 mai 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre la société EUREST des chefs de publicité mensongère, escroquerie et fraudes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Qu'en tel mémoire, qui ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;