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20/10/1998 | FRANCE | N°97-04131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1998, 97-04131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est Lyon Bachut, ...,

2 / de la société Cofidis, service surendettement, dont le siège est 59675 Wasqiejam Cedex,

3 / de la société Cofinoga, Centre de gestion et relation clientèle, dont le siège est 33696 Méri

gnac Cedex,

4 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la Trésore...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est Lyon Bachut, ...,

2 / de la société Cofidis, service surendettement, dont le siège est 59675 Wasqiejam Cedex,

3 / de la société Cofinoga, Centre de gestion et relation clientèle, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex,

4 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la Trésorerie principale, Lyon 7e, dont le siège est 10, B ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

de Mme Jamila Y..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que, selon les énonciations du juge du fond, les époux Y..., bénéficiaires d'un plan de redressement amiable signé le 21 avril 1993, ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a conduit à l'élaboration d'un nouveau plan, homologué le 26 mars 1996 ; que les débiteurs, invoquant une aggravation de leur situation financière, ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui, par décision du 20 mars 1997, a déclaré leur demande irrecevable ; que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 1997), statuant sur le recours des débiteurs, a confirmé cette décision, en relevant que les époux Y... qui avaient utilisé, pendant l'exécution du plan, une ouverture de crédit consentie par la société Finaref, se trouvaient déchus du bénéfice de la procédure de surendettement, par application de l'article L. 333-2, 3 , du Code de la consommation ;

Attendu que M. Y... fait grief à cette juridiction d'avoir statué ainsi, alors que l'ouverture de crédit litigieuse lui a été consentie par reconduction d'un précédent contrat et sans qu'il en fasse la demande ;

Mais attendu que l'usage d'une ouverture de crédit, celle-ci fût-elle maintenue de manière fautive, constitue, s'il conduit à une aggravation de l'endettement du débiteur, une cause de déchéance au sens de ce texte ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04131
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Demande de traitement de sa situation de surendettement formée par le bénéficiaire d'un plan de redressement - Utilisation par l'intéressé d'une ouverture de crédit consentie par reconduction d'un précédent contrat - Cause de déchéance.


Références :

Code de la consommation L333-2 3°

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1998, pourvoi n°97-04131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04131
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