AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cherifa X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de la société Europ nettoyage, dont le siège est 40, place de la Mairie, 06340 Cantaron,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Nice à relevé que la salariée en congé sans solde du 10 novembre 1994 au 30 novembre 1994, n'avait pas repris son travail et n'avait pas informé l'employeur de la date de son retour, qu'elle ne donnait aucune explication à la barre sur ses absences injustifiées ni sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas repris le travail le 17 décembre 1994 à la demande de son employeur qui par courrier du 20 décembre 1994 l'a avertie qu'elle pouvait venir signer son reçu pour solde de tout compte et recevoir les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence prolongée de la salariée ne peut constituer une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de démissionner et alors que la lettre de l'employeur du 20 décembre 1994 s'analyse en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne la société Europ nettoyage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.