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20/10/1998 | FRANCE | N°96-43332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Veigy Foncenex, Route 1305, 74140 Douvaine, agissant en qualité de directeur de l'Agence en douane, dont le siège est à Veigy Foncenex, Route 1305, 74140 Douvaine,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er février 1996 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, au profit de Mme Annie X..., demeurant 668 N, route des Voirons, 74140 Veigy Foncenex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Veigy Foncenex, Route 1305, 74140 Douvaine, agissant en qualité de directeur de l'Agence en douane, dont le siège est à Veigy Foncenex, Route 1305, 74140 Douvaine,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er février 1996 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, au profit de Mme Annie X..., demeurant 668 N, route des Voirons, 74140 Veigy Foncenex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 1er février 1996) d'avoir accueilli les demandes formées à son encontre par sa salariée, Mme X..., en vue d'obtenir paiement d'un salaire mensuel arriéré, d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'indemnités de congés payés ainsi que la remise de documents que l'employeur est tenu légalement de délivrer, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation du statut de la magistrature résultant de la présidence de la formation de référé par un juge salarié ; en deuxième lieu, d'une absence de préliminaire de conciliation ; en troisième lieu, d'une incompétence de la juridiction des référés résultant d'un défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse ; en quatrième lieu, d'un défaut de motifs résultant de la prise en considération des seules fausses pièces produites par la salariée ; en cinquième lieu, d'une violation de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile et du principe du contradictoire, résultant du rejet des documents écrits qu'il a déposés en cours de délibéré, alors, selon le moyen, que ces documents représentaient la transcription de ses explications orales à l'audience ; en sixième lieu, d'une violation des articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile ainsi que du principe du contradictoire, résultant du refus du conseil de prud'hommes d'inviter la salariée à produire les pièces justificatives de sa demande ; en septième lieu, d'une violation de l'article R. 516-37 du Code du travail qui prive l'ordonnance de son caractère exécutoire de droit par provision ;

Mais attendu, en premier lieu, que la composition de la formation de référé et sa présidence par un salarié sont conformes aux dispositions des articles L. 512-2, alinéa 2, et R. 515-4, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, en deuxième lieu, que la formation de référé a statué à juste titre sans préliminaire de conciliation, dès lors qu'elle n'a pas fait application de l'article R. 516-33, alinéa 2, du Code du travail l'autorisant à renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement ;

Attendu, en troisième lieu, que la formation de référé a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance ni de la procédure que l'employeur ait argué de faux les pièces produites par la salariée ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en cinquième lieu, que, d'une part, les dispositions des articles 873 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, la formation de référé, après avoir exactement décidé que la note déposée par l'employeur, sur sa seule initiative, après la clôture des débats, était irrecevable, a (sans méconnaître le principe du contradictoire) exposé les moyens qu'il a soutenus oralement et leur a répondu en les rejetant ;

Attendu, en sixième lieu, que, d'une part, l'exercice de la faculté conférée au juge par l'article 139 du nouveau Code de procédure civile d'enjoindre à une partie de produire des pièces relève de son pouvoir discrétionnaire ; que, d'autre part, la formation de référé, qui a soumis les pièces produites par la salariée lors de l'audience à un débat oral contradictoire, a estimé que leur communication avait été faite en temps utile ;

Attendu, en septième lieu, que l'obligation de mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire ne s'impose pas au juge des référés, dont la décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 489 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article R. 516-33, alinéa 1er, du Code du travail ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43332
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Composition.

PRUD'HOMMES - Référé - Préliminaire de conciliation.

PRUD'HOMMES - Référé - Procédure - Droits de la défense.

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Pièces - Injonction aux parties d'en produire.


Références :

Code du travail L512-2 al. 2, R515-4 al. 3 et R516-33 al. 2
Nouveau Code de procédure civile 139, 489 et 873

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains, 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-43332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43332
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