AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publications Mandel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Publications Mandel, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Publications Mandel a engagé Mme X... en qualité de secrétaire le 1er janvier 1983, alors que le lieu de travail de l'intéressée se trouvait dans le 15e arrondissement de Paris ; qu'à la suite de difficultés financières, la société a décidé de transférer son siège social et le lieu de travail de la salariée à Saint-Quentin-en-Yvelines ; que celle-ci ayant refusé ce changement, a été licenciée le 24 août 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait elle-même que le changement de lieu de travail de Mme X... n'entraînerait qu'un allongement d'une vingtaine de minutes de son temps de trajet et que l'employeur avait fait des propositions qui étaient de nature à compenser la modification des conditions d'emploi de l'intéressée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en décidant que le refus de la salariée d'accepter le changement de son lieu de travail ne pouvait pas être considéré comme une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus de la salariée de la modification de ses conditions de travail ne constituait pas une faute d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publications Mandel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publications Mandel à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.