AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurance des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1 / de la Société anonyme pour la réhabilitation et la construction de logements pour les salariés "SAIRCLOS", dont le siège est ...,
2 / de la société SOPAGEMO, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Cléri services, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie l'Auxiliaire, de Me Thouin-Palat, avocat de la société SAIRCLOS et de la société SOPAGEMO, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1996), statuant par motifs propres et adoptés, a constaté, de première part, que la société SAIRCLOS, qui avait confié en 1982 à la société Cléri -devenue SOPAGEMO- l'organisation et la transformation d'un immeuble, avait été condamnée en 1990 à supprimer des vues illicitement ouvertes sur un fond voisin appartenant à la société civile immobilière de la rue Pensier ; de deuxième part, que la société Cléri, mise en cause par la société SAIRCLOS, avait demandé la garantie de son assureur, la société l'Auxiliaire ; de troisième part, que cet assureur avait, en janvier et février 1991, écrit à son assuré qu'il lui devait sa garantie dans la mesure de la part de responsabilité mise à sa charge ; de quatrième part, que l'assureur avait confié une mission d'expertise à un architecte conseil qui, en février 1991, avait recommandé l'achat du fonds appartenant à la SCI, solution moins onéreuse que l'obstruction des vues, même au prix de 3 500 000 demandé par ladite SCI ; de cinquième part, que la société SAIRCLOS avait effectivement acquis le fonds à ce prix le 5 mai 1991 ; de sixième part, que, sur la base du rapport de l'architecte conseil de l'assureur et de l'expert judiciairement désigné le préjudice de la société SAIRCLOS pouvait être évalué à la somme de 2 100 000 francs ; que de cet ensemble de constatations la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le fondement d'une
reconnaissance de responsabilité de la société Cléri, mais a retenu que celle-ci avait manqué à ses obligations vis-à-vis de la société SAIRCLOS, a pu en déduire que la société l'Auxiliaire devait sa garantie à concurrence d'un montant relevant de son appréciation souveraine, et qu'il lui appartenait de mettre en cause les autres parties qu'elle estimait aussi responsables du dommage ; qu'ainsi, l'arrêt, abstraction faite de motifs surabondants ou de maladresses de rédaction, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Auxiliaire et la condamne au paiement d'une somme globale de 12 000 francs au profit des sociétés SAIRCLOS et SOPAGEMO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.