AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Josiane Z..., veuve Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants Marie-Laure, Angélique et Christophe Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Christophe et de Mlles Angélique et Marie-Laure Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 avril 1998, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Max X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges le 25 mars 1996, au profit de Mme Josiane Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Angélique, Marie-Laure et Christophe ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.