AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Navigation et Transports, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1 / de la société joaillerie X..., société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jules X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Navigation et Transports, de Me Choucroy, avocat de la société joaillerie X... et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 12 septembre 1991, la société Joaillerie Bosman (Bosman) a souscrit auprès de la compagnie Navigation et Transports (NT), société apéritrice, un contrat "Global Valeur Joaillerie" avec prise d'effet à compter du 1er juillet 1991, jusqu'au 30 juin 1992 inclus ; que, les 6 et 22 février 1992, elle a confié, suivant des bons numéros 4501, 4532 et 4534, respectivement à MM. Z... et Y..., trois bijoux d'une valeur de 3 138 100 francs et vingt-deux bijoux d'une valeur de 6 904 000 francs, quinze le matin et huit l'après-midi ; que ceux-ci les ont détournés et ont été condamnés le 1er février 1993 pour abus de confiance ainsi qu'au remboursement des sommes réclamées par la société X..., correspondant à la valeur des bijoux ; que la compagnie NT ayant été condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 2 500 000 francs, la société X... lui a ensuite réclamé le règlement des sinistres ; que l'arrêt attaqué a condamné cet assureur au paiement d'une somme de 4 024 270 francs, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 2 465 950 francs déjà versée, au titre de trois sinistres ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, selon ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ;
Attendu que, pour accueillir la demande formée le 3 juin 1994 par la société X... tendant à l'indemnisation de trois sinistres au lieu des deux qu'elle avait visés jusque là, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent modifier l'objet du litige et le juge donner ou restituer aux faits et actes leur véritable qualification, et que les prétentions concernant le troisième sinistre étaient incluses dans la demande globale en indemnisation formulée aux termes de l'assignation du 24 mars 1993 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prétention afférente à ce troisième sinistre constituait une demande spécifique pouvant bénéficier de la garantie dans la limite d'un plafond et constituait une action dérivant du contrat d'assurance, comme telle soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour retenir la garantie de la compagnie NT l'arrêt, après avoir relevé que l'article IV du tableau des garanties ne précisait nullement la définition des marchandises confiées pour ne concerner que les limites de la garantie, énonce que la garantie était acquise dans lesdites limites dès lors que l'abus de confiance ou le détournement avait été commis par les préposés de l'assuré ou par des tiers à qui les marchandises ont été confiées, sans exiger que ces tiers fussent des professionnels de la joaillerie, l'article IV y comprenant à titre d'exemple des tiers non professionnels tels la presse, les studios photos, les agences de publicité ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le tableau des garanties ne visait, pour les "confiés (y compris confiés à la Presse, Studios Photos, Agences de Publicité, Membres de la Direction)", que les tiers professionnels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société joaillerie X... et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.