AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Press Labo Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. Luc Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Press Labo Service, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a confié à la société Press Labo Service le développement d'une pellicule photographique ; que les tirages remis ne correspondant pas à la pellicule déposée et les épreuves ayant été égarées, M. X... a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande, après avoir écarté la clause limitative de responsabilité qui était opposée par la société ; qu'elle a relevé que cette clause présentait un caractère abusif, dès lors qu'aucune disposition n'avait été prise pour assurer l'information et la protection du consommateur et qu'il appartenait à la société de mettre son cocontractant en mesure de préciser sur la pochette contenant les épreuves, leur importance particulière ;
Attendu, cependant, que M. X... ne contestait pas avoir été informé de la possibilité de déclarer l'importance exceptionnelle des clichés lors de leur remise, déclaration qui, selon la clause, permettait une négociation de gré à gré en cas de perte ou détérioration des clichés plutôt que l'indemnisation offerte par la société représentant un film vierge et son développement gratuit ou leur contre-valeur ; qu'il demandait la confirmation du jugement ayant dit qu'il avait effectué cette déclaration alors que la société en contestait la réalité ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, en dénaturant les conclusions de M. X..., a méconnu les termes du litige et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.