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15/10/1998 | FRANCE | N°98-83927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1998, 98-83927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 23 juin 1998, qui, dans la

procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 23 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, escroquerie, faux et usage, prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonnée contre le mis en examen ;

"aux motifs qu'il convient de prévenir tout risque de concertation ou de pression entre le co-mis en examen dont les déclarations sont partiellement divergentes, de s'assurer de la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure, de sauvegarder les intérêts des plaignants ;

"alors que le juge d'instruction et la chambre d'accusation sont tenus de motiver leur décision de refus de mainlevée de contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à rejeter la demande de mainlevée du mis en examen pour les motifs généraux susénoncés, sans faire référence aux éléments de l'espèce, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire ordonnée contre le mis en examen ;

"aux motifs que, les nombreux chefs d'infractions à caractère financier pour lesquels Patrick X... a été mis en examen s'inscrivent pour certains dans l'exercice de fonctions qui lui ont été interdites par ordonnance du 19 juin 1997 et dont il souhaite la mainlevée partielle, que pour d'autres, ils ont été indéniablement facilités par la notoriété et l'autorité découlant de telles fonctions ;

qu'il convient d'écarter tout risque d'éventuelle nouvelle infraction ;

"alors, d'une part, qu'une interdiction professionnelle ne peut être ordonnée que si l'infraction en cause a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des activités que l'on entend interdire au mis en examen et s'il existe un risque de réitération de cette infraction ; que, dès lors, en énonçant, pour justifier les interdictions professionnelles prononcées à l'encontre de Patrick X..., que certaines infractions en cause ont été "facilitées par la notoriété et l'autorité découlant de ces fonctions", la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a constaté que le mis en examen aurait reconnu s'être présenté comme "ancien" expert- comptable, "ancien" commissaire aux comptes et juge consulaire ; qu'il ne résulte pas de ces énonciations que Patrick X... exerçait, au moment de la commission des infractions, ces fonctions et que, par suite, les infractions poursuivies aient été commises dans le cadre des fonctions interdites ; que, dès lors, l'interdiction faite à Patrick X... d'exercer les fonctions susvisées est illégale ;

"alors, enfin, que le juge d'instruction et la chambre d'accusation sont tenus de motiver leur décision de refus de mainlevée de contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existe un risque de réitération des infractions sans exposer desquels éléments de l'espèce elle déduit la réalité d'un tel risque, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire ordonné contre le mis en examen ;

"aux motifs que, selon l'article 80-1 du Code de procédure pénale, la mise en examen suppose dans son principe l'existence d'indices laissant présumer que le mis en cause a participé comme auteur ou complice aux faits dont le magistrat instructeur a été saisi ; que la référence à un tel principe ne saurait constituer une atteinte à la présomption d'innocence ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Patrick X... faisait valoir que le maintien de la mesure d'interdiction professionnelle depuis plus d'une année le plongeait dans une situation financière très difficile et constituait, dès lors, en raison du caractère excessif et disproportionné de cette mesure, une atteinte grave à la présomption d'innocence ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... a été mis en examen et, le 19 juin 1997, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction, notamment, d'exercer les fonctions de juge consulaire, d'expert judiciaire, de commissaire aux comptes et toutes activités le mettant en relation avec les tribunaux de commerce ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de mainlevée de contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, après avoir précisément rappelé les faits reprochés à Patrick X..., énonce que, parmi les nombreux chefs d'infractions à caractère financier, certains, à les supposer établis, s'inscrivent dans l'exercice de fonctions qui lui ont été interdites et dont il souhaite la mainlevée partielle ; qu'il convient d'écarter tout risque de nouvelle infraction et d'interférence avec l'instruction en cours ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, qui n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence, a justifié sa décision tant au regard de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83927
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligation - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Risque de commission d'une nouvelle infraction - Pouvoirs des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 138 al. 2, 12°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1998, pourvoi n°98-83927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83927
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