AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 11 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, 5 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe de cette Cour, les 16 et 24 avril 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 13 mars 1998 ; qu'à défaut de dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables au regard de ce texte et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;