AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-MORGENSZTERN Voltaire X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 27 janvier 1998, qui, dans le procédure suivie contre personne non dénommée du chef de soustraction de pièces, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que, sous le couvert d'omission de statuer sur un chef d'inculpation et de défaut de réponse à mémoire, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;