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15/10/1998 | FRANCE | N°97-85854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1998, 97-85854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1997, qui, pour exercic

e illégal de la médecine, escroqueries et exécution d'un travail dissimulé, l'a conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine, escroqueries et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 42 ancien, 112-1 et 131-26 nouveaux du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Michel X..., pour une durée de 5 ans, l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice visée au troisièmement de l'article 131-26 nouveau du Code pénal ;

"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, que l'article 131-26 nouveau du Code pénal relatif à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entré en vigueur que le 1er mars 1994, que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 ancien du Code pénal relatif à la même peine complémentaire et applicable en l'espèce et qu'en prononçant à l'encontre de Michel X... "l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans", la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu que Michel X... a été condamné, pour exercice illégal de la médecine, escroqueries commises en 1992 et 1993 et exécution d'un travail dissimulé, à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seules infractions qui permettent le prononcé de la peine complémentaire précitée ont été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 136-26, 3 du Code pénal, et que ce texte porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, qui n'était pas compris parmi les droits énumérés par l'article 42 du Code pénal, alors applicable, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 1er octobre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Michel X... la privation du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85854
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Peine complémentaire nouvelle - Loi plus sévère - Non rétroactivité.


Références :

Code pénal 112-1 et 136-26 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-85854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85854
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