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15/10/1998 | FRANCE | N°97-85387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1998, 97-85387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 mois d'emprison

nement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 et 68 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'escroquerie par usage de la fausse qualité d'intermédiaire ou de démarcheur financier au préjudice de Fredy Z... ;

"aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête et notamment de l'audition de Paul X... réalisées par la gendarmerie que Fredy Z... désirant vendre son fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant et les murs de l'immeuble dans lequel celui-ci était exploité à Brout Vernet se trouvait, par l'intermédiaire d'un ami, mis en relation en mai ou juin 1995 avec Paul X..., exerçant l'activité de conseiller financier d'entreprise à Moulins qui lui présentait un client potentiel, Franck Y..., qui se trouvait intéressé et signait un compromis de vente pour un prix de deux millions, paraissant très satisfaisant, si ce n'est inespéré, à Fredy Z... ; que Franck Y... chargeait Paul X... de lui procurer le financement dans le cadre de son activité de conseiller financier ; que Fredy Z..., qui logeait dans un appartement situé dans l'immeuble objet de la transaction, recherchait lui-même un logement et trouvait une maison à acheter pour un prix de 800 000 francs, mais que, n'ayant pas encore obtenu le prix de vente de son fonds de commerce et de son immeuble, Paul X... se chargeait de lui trouver un financement relais ; que Paul X... expliquait à Fredy Z... qu'il était en relation avec des organismes financiers implantés à l'étranger pratiquant la technique du "prêt in fine", consistant pour le client à verser une certaine somme restant bloquée pendant toute la durée de l'opération produisant des intérêts eux-mêmes bloqués, l'ensemble servant de garantie pour un prêt consenti par cet organisme financier et qu'ainsi, convaincu qu'il pourrait obtenir un prêt pour financer l'achat de la maison convoitée, Fredy Z... remettait le 10 juillet 1995 un chèque au porteur de 150 000 francs à Paul X... qui signait avec lui un document par lequel il empruntait la somme de 150 000 francs sans intérêts pour 90 jours ; que Franck Y... n'obtenait pas de financement pour l'achat du fonds de commerce et des murs de l'immeuble et ne donnait pas suite à son compromis et que Fredy Z...

n'obtenait pas non plus le financement espéré pour l'achat de la maison et ne parvenait à obtenir le remboursement de la somme de 150 000 francs par Paul X... qu'après bien des relances et démarches ; que Paul X... a reconnu avoir rajouté sur le chèque remis par Fredy Z..., son nom en qualité de bénéficiaire, avoir personnellement reçu sur son compte la somme de 150 000 francs qu'il avait déclarée recevoir pour le compte d'un organisme financier en tant que garantie d'un prêt devant être accordé par cet organisme à Fredy Z..., n'avoir pas transmis cette somme à cet organisme ;

que Paul X... n'a pas été à même de justifier de la qualité de mandataire d'un organisme financier, en l'espèce la banque Piguet de Genève, pour laquelle il prétendait agir et qui avait déterminé Fredy Z... à lui remettre des fonds et qu'il a bien usé de la fausse qualité d'intermédiaire ou de démarcheur financier et s'est ainsi rendu coupable d'escroquerie au préjudice de Fredy Z... ; que la circonstance qu'il ait signé avec ce dernier un document par lequel il se reconnaissait débiteur de cette somme n'est nullement exclusive de la mauvaise foi, élément moral de l'escroquerie, l'engagement de rembourser une somme obtenue par l'effet d'une escroquerie ne faisant pas disparaître l'élément moral de cette escroquerie constituée par la connaissance de l'auteur que la somme est versée en raison de la prise d'une fausse qualité ou de manoeuvres frauduleuses ; qu'à revenir à la déclaration de Paul X... lui-même du 17 septembre 1996, la somme de 150 000 francs n'a pas été remise par Fredy Z... dans le cadre d'un prêt entre particuliers (comme pourrait le laisser entendre la simple lecture du contrat de reconnaissance de dette souscrit le 7 juillet 1995), mais dans le cadre d'un prêt "in fine", prévoyant l'intervention d'une banque étrangère ;

"alors, d'une part, que, pour imputer à faute à Paul X... l'usage de la fausse qualité d'intermédiaire financier, l'arrêt, après avoir énoncé résulter de l'enquête que le prévenu exerçait l'activité de conseiller financier d'entreprises, a seulement retenu que, quoi que ne produisant aux débats aucun mandat d'un organisme financier, celui-ci avait amené Fredy Z... à lui remettre le chèque litigieux parce qu'il l'avait convaincu de la possibilité d'obtention du financement escompté en lui expliquant être en relation avec des banques étrangères pratiquant le prêt "in fine" ;

qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne s'évince nullement que Paul X... se serait présenté, non pas comme simple conseiller financier indépendant, bien introduit dans le milieu bancaire, mais véritablement avec le titre d'intermédiaire financier, tel que réglementé par la législation bancaire, ni qu'il se serait prévalu d'un mandat d'une banque, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité prononcée de toute base légale au regard des articles 65 et 68 de la loi n° 84-86 du 24 janvier 1984 et 313-1 du nouveau Code pénal ;

"alors, d'autre part et subsidiairement, que l'escroquerie par usage d'une fausse qualité n'est caractérisée qu'autant que celle-ci a déterminé la dupe à remettre des fonds ou valeurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt a retenu Paul X... dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie par usage de la fausse qualité d'intermédiaire financier, en ce qu'il aurait convaincu Fredy Z... de la possibilité d'obtenir un prêt "in fine" de l'un des organismes financiers avec lequel le prévenu était en relations, et aurait, dans le cadre d'un tel prêt "in fine", et non point d'un prêt entre particuliers, obtenu la remise d'un chèque au porteur de 150 000 francs qu'il aurait encaissé en son nom, conjointement à la signature d'une convention par laquelle Paul X... se reconnaissait débiteur envers Fredy Z..., du montant précité ; qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur le contenu et la portée dudit acte, ni en particulier rechercher si celui-ci, obligeant très clairement Paul X... à rembourser sous 90 jours, le montant de 150 000 francs qu'il y reconnaissait emprunter personnellement à Fredy Z..., ne constituait pas la cause immédiate et déterminante de la remise du chèque au porteur litigieux du même montant, remis au prétendu escroc, la cour d'appel, de ce chef encore, a privé la déclaration de culpabilité prononcée de toute base légale au regard de l'article 313-1 du nouveau Code pénal" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Paul X..., se prévalant de la fausse qualité de mandataire de la banque Piguet à Genève pour persuader Fredy Z... de la possibilité d'obtenir "un prêt in fine" par un apport initial de fonds auprès de ladite banque, s'est fait remettre dans ce but, moyennant l'établissement d'une reconnaissance de dette, un chèque de 150 000 francs qu'il a endossé à son profit ;

Qu'en cet état, et dès lors que les juges ont souverainement apprécié que la prise de fausse qualité, à l'exclusion de toute autre considération tirée de l'existence d'une reconnaissance de dettes, avait été déterminante de la remise des fonds, l'arrêt attaqué a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85387
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Faux nom ou fausse qualité - Caractère déterminant - Pouvoirs des juges du fond.


Références :

Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-85387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85387
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