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15/10/1998 | FRANCE | N°97-84436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1998, 97-84436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 1er avril 1997, qui, pour corruption active, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement a

vec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 1er avril 1997, qui, pour corruption active, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 152-6 du Code du travail, 121-3, 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Jean-Marie Y... a été déclaré coupable de corruption et pénalement condamné ;

"aux motifs propres qu' "en ce qui concerne la corruption d'Henri B... (définitivement condamné de ce chef), le jugement déféré doit être confirmé quant à la déclaration de culpabilité de Jean-Marie Y... pour corruption active eu égard aux déclarations concordantes d'Henri B... (première version), d'Alain C... et de Christian A..., déclarations corroborées par le versement d'un chèque de 15 000 francs en remerciement de prétendus services qui ne sont pas expliqués, qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que le pacte de corruption a été antérieur au choix de Seteb par Z... Can, étant précisé que c'était bien Technip (Henri B...) qui avait été mandaté par Z... Can pour la partie génie climatique du marché" ;

"et aux motifs adoptés que "Jean-Marie Y... conteste lui aussi les faits qui lui sont reprochés relatifs à la corruption d'Henri B... ; que, cependant, il est mis en cause par Alain C..., Christian A... et Melle X... qui déclarent qu'il était parfaitement au courant de l'intervention d'Henri B... ; que, par ailleurs, il reconnaît avoir signé le chèque de 15 000 francs en déclarant qu'il considérait qu'Henri B... le méritait pour son intervention ; que ces éléments caractérisent le délit de corruption d'Henri B... à la charge de Jean-Marie Y..." ;

1) "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait légalement déduire la culpabilité de requérant des seules déclarations portées contre lui par des coprévenus à l'égard desquels il avait en son temps porté plainte après les avoir licenciés ; qu'à défaut d'avoir relevé des éléments objectifs extérieurs et distincts desdites déclarations, la Cour a privé son arrêt de toute base légale et a méconnu les garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne ;

2) "alors que, d'autre part, il n'y a pas de corruption à défaut de pacte antérieur à l'acte ou à l'abstention incriminée ; que la rémunération du salarié de Technip, postérieure à la recommandation qu'il a faite à son employeur dans le cadre de son travail ne pouvait dès lors être pénalement incriminée, motif inopérant pris de la conclusion ultérieure de marché à laquelle le salarié de Technip n'avait évidemment aucune part et dont l'arrêt ne constate pas qu'elle serait entrée dans les prévisions d'un pacte de corruption ;

3) "alors, enfin, que le caractère secret de la rémunération conditionne l'infraction de corruption ; qu'en l'espèce, la Cour n'a jamais recherché ou établi que Jean-Marie Y... avait connaissance du fait qu'Henri B... avait reçu la somme de 15 000 francs à l'insu de son employeur ; que, ce faisant, les juges n'ont pas caractérisé l'intention délictuelle du requérant" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de corruption active dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84436
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-84436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84436
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