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15/10/1998 | FRANCE | N°97-84292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1998, 97-84292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de Me Z..., de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, e

n date du 14 janvier 1997, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de Me Z..., de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 112-1 du même Code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Jean-Luc X... coupable d'abus de confiance et l'a en répression condamné à 18 mois de prison en décidant que pendant trois années, il sera sursis à l'exécution de la peine à concurrence de 14 mois, le susnommé sera placé sous le régime de la mise à l'épreuve avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

"aux motifs propres que sur l'action publique, ayant exactement analysé et qualifié les faits, la Cour, par adoption de motifs, confirmera le jugement sur la culpabilité ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte de l'information et des débats à l'audience que les époux B... ont fait la connaissance en 1990 de Jean-Luc X..., lequel était à l'époque salarié d'une société spécialisée dans la vente de véhicules d'importation, sise dans le Loiret, Philippe B..., gérant de la société Dreux Automobiles, sise à Sablé (Sarthe) ayant pour objet le négoce de véhicules d'occasion, et Jean-Luc X... ayant en commun le goût du sport automobile qu'ils pratiquaient (rallyes-cross pour l'un, courses de côtes pour l'autre) ;

que Jean-Luc X... réussissait à intéresser les époux B... au négoce de voitures importées de Belgique, après que ceux-ci aient consulté un de leurs amis, M. A..., industriel, qu'ils estimaient compétent en matière de gestion d'entreprise ; que les époux B..., X... et A... créaient ainsi au début de l'année 1991 la SARL Speed Auto dont ils détenaient chacun 25% du capital social, le siège de la société étant initialement fixé dans les locaux de la société Dreux Automobile, puis installé dans des locaux indépendants loués à Sablé, dans lesquels il était effectué 80 000 francs de travaux, puis déménagé à Angers, pour des raisons de stratégie commerciale ; que ni M. A..., ni Philippe B..., ne participaient à l'exploitation de Speed Auto, Mme B..., qui s'occupait précédemment du secrétariat de Dreux Automobile, en étant nommée gérante, cependant que Jean-Luc X..., qui seul connaissait les fournisseurs belges susceptibles de lui procurer les automobiles et les modalités d'implantation de celles-ci, dirigeait la partie commerciale de l'entreprise ; que le susnommé était rémunéré à raison d'une commission de 35% calculée sur la marge bénéficiaire - théorique - exigeant toutefois d'être réglé dès la commande passée par le client et au moyen de l'acompte versé par celui-ci ; qu'en outre, au motif qu'il connaissait des difficultés avec les services fiscaux ou le Trésor public, il facturait des commissions au nom de "Speed Driver", prétendu établissement de conseil en informatique, dont il a indiqué à l'audience qu'il ne s'agissait en réalité que d'une enseigne commerciale ne recouvrant aucune réalité sociale, ce qui résultait d'ailleurs de l'information ; que Jean-Luc X... quittait la société Speed Auto au mois de juillet 1991, à la suite d'un désaccord avec la gérante Mme B..., celle-ci ayant décidé de lui diminuer le montant de ses commissions qu'elle estimait excessives ; qu'après le départ de Jean-Luc X..., les époux B... s'avisaient, d'une part, qu'ils étaient incapables de poursuivre seuls l'activité de la société, laquelle subissait des pertes importantes attribuées à l'insuffisance de la marge commerciale déterminée par Jean-Luc X... qui, selon Mme B..., ne suivait pas régulièrement l'évolution des prix de vente pratiqués en amont par les fournisseurs belges pour calculer les prix d'achat par la clientèle de Speed Auto ; qu'à cette époque Mme B... estimait les pertes subies par Speed Auto à 400 000 francs environ ; que, toutefois, il apparaît que Mme B... était incapable de tenir correctement la comptabilité de la société, en raison de son expérience insuffisante et de son inaptitude à utiliser le logiciel informatique de comptabilité mis en place par Jean-Luc X..., en tous cas selon la société d'expertise comptable Bir Dufresne de Fougères qui refusera d'établir les comptes de fin d'exercice 1991

(bilan et compte de résultat) et dont le responsable indiquera que les comptes tenus par Mme B... étaient truffés d'erreurs, celles-ci ne résultant cependant que de l'incapacité de la gérante et n'étant pas volontaires, ne pouvaient être attribuées à des malversations ;

"et aux motifs encore que, devant cette situation, les époux B... proposeront à Jean-Luc X... le rachat de leurs parts sociales et la gérance de Speed Auto, ce que celui-ci acceptera ;

qu'ainsi, Jean-Luc X..., qui a acquis les parts de Mme B... en est devenu le gérant majoritaire à compter du 30 août 1991, et cela jusqu'à la cessation des paiements intervenue le 27 octobre 1992, l'intéressé ayant été parfaitement informé de la situation de la société lors du rachat des parts et de sa nomination en qualité de gérant ; que lors du changement de gérance, il avait été convenu avec Jean-Luc X... que Mme B... ne s'occupait plus que de tâches de secrétariat, l'enregistrement de la comptabilité étant confié à une salariée spécialement recrutée, suivant les conseils de la Fiduciaire, nouvelle société d'expertise comptable ayant remplacé Bir Dufresne, et qui ne parviendra à établir les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1991 que fin mai début juin 1992 ; que le bilan de clôture de l'année 1991 fait apparaître une perte comptable de 630 000 francs, l'expert-comptable indiquant dans son analyse que celle-ci était essentiellement due au poids excessif des charges qui atteignaient 98% du chiffre d'affaires ; que de tels éléments rendent tout à fait crédible l'évaluation à 400 000 francs faite par Mme B... des pertes de la société à l'été 1991, et confirme parfaitement les déclarations de celle-ci à propos de l'insuffisance de la marge calculée par Jean-Luc X... en raison de sa carence dans le suivi des prix pratiqués par les fournisseurs belges ;

"et aux motifs aussi qu'à partir de la fin de l'année 1991 et peu de temps après le début de la gérance X..., la société Speed Auto connaissait de sérieuses difficultés se traduisant par des plaintes de plus en plus nombreuses déposées par des clients qui n'étaient plus livrés de leur véhicule dont le prix avait pourtant été intégralement payé, les incidents devenant particulièrement nombreux en mai et juin 1992, malgré les promesses réitérées de Jean-Luc X... qui invoquait alors différents motifs fallacieux pour expliquer ces retards et repousser les dates de livraison ; que le susnommé et ses employés commerciaux, au nombre desquels figurait aussi Philippe B... (qui avait été recruté en avril 1992 après la mise en liquidation de Dreux Automobiles et qui s'occupait principalement de la vente de véhicules d'occasion), recherchaient des clients auxquels ils proposaient de servir d'intermédiaires pour leur procurer à un prix inférieur à celui pratiqué par les concessionnaires français de diverses marques, des véhicules achetés en Belgique ; que le client versait un acompte le plus souvent égal à 30% du prix fixé, et recevait par la suite un avis l'informant que sa demande - ou parfois un modèle approchant - était disponible chez le garagiste belge, lui communiquant le numéro de série du véhicule et l'invitant à régler le solde du prix, celui-ci comprenant les frais de mise à disposition en France (dédouanement et passage au Service des Mines) ; qu'assez rapidement, et en tous cas depuis la fin de l'année 1991, la trésorerie de l'entreprise n'a plus permis

d'assurer le règlement des véhicules à importer aux fournisseurs belges, préalable obligé à l'importation des voitures ; qu'en réalité, les livraisons n'étaient plus assurées que par l'utilisation des acomptes et même du solde des nouvelles commandes pour payer les véhicules précédemment commandés par d'autres personnes et dont le prix avait pourtant été intégralement réglé par celles-ci à la société Speed Auto, mais intégralement utilisé à d'autres fins, au-delà de la marge commerciale ou commissions de l'intermédiaire, soit pour couvrir les charges de la société, soit pour régler le prix d'autres véhicules ;

que Jean-Luc X... continuait cependant de prendre de nouvelles commandes, bien que sachant qu'il était dans l'impossibilité d'en assurer la livraison, et cela même dans les dernières semaines précédant la mise en redressement judiciaire, en octobre 1992, qu'à la liquidation de la société l'actif était évalué à 74 792 francs pour un passif de l'ordre de 1 650 000 francs, celui-ci devant ensuite être estimé à environ 2 300 000 francs ; que Jean-Luc X... a été incapable de fournir toute comptabilité pour l'année 1992 celle-ci ayant, selon lui, disparu avec l'ordinateur de l'entreprise emporté par un client mécontent ; qu'en outre, il est peu crédible qu'un client ait pu opérer ainsi, sans qu'aucune personne de l'entreprise ne s'y soit opposée, alors qu'aucune plainte n'a jamais été déposée pour de tels faits, il apparaît pour le moins surprenant qu'aucun listage sur support papier des données informatiques comptables n'ai été opéré au cours de l' l'année 1992, ni qu'aucune sauvegarde des fichiers des données comptables, notamment sur disquette informatique, n'ait été opérée au cours de cette même année, et n'ait été disponible même après l'enlèvement prétendu de l'ordinateur, et cela alors même que Jean-Luc X... se présente comme un conseiller en informatique ; que la disparition des données informatiques, quelle qu'en soit la raison, vient très inopportunément empêcher M. X... de justifier les très nombreux retraits en espèces opérés pendant sa gérance, évalués à plus de 440 000 francs ; que le susnommé explique que ces retraits en espèces s'expliqueraient par le règlement par ce moyen de nombreuses charges de l'entreprise, notamment les salaires du personnel (dont le sien) et les frais professionnels (ceux de Jean-Luc X... et ceux de Philippe B... compris) ; qu'il convient de noter que la plupart des pièces produites par le conseil de Jean-Luc X..., pour justifier de ces paiements en espèces, ne mentionnent pas le mode de règlement ; que certaines portent des annotations qui évoquent au contraire un règlement par chèque, ce qui est notamment le cas, cette fois expressément, des bulletins de salaire de Jean-Luc X... pour l'année 1991, qui portent la mention "chèque" au titre du mode de règlement, les feuilles de paye de 1992 n'ayant pas été renseignées sur ce point ;

que, par ailleurs, on ne saisit pas très bien l'intérêt de règlement de salaires (en admettant que cela soit régulier) ou de frais en espèces, alors que, selon son activité, les recettes de l'entreprise étaient assurément approvisionnées par de la monnaie scripturale (chèques bancaires -de banques pour la plupart), de sorte que la société ne disposait d'espèces qu'à condition d'effectuer des retraits sur ses comptes bancaires ; que de telles modalités de sortie de fonds, sans raison valable et en l'absence de justification comptable, accrédite à l'évidence une volonté de dissimulation de la véritable destination des retraits en espèces, à d'autres fins que l'intérêt social de la société, et cela même si les détournements opérés n'atteignent pas la somme de 440 000 francs, inexpliquée faute de comptabilité ; que parmi les pièces de dépenses produites par le conseil de Jean-Luc X... pour justifier les dépenses en espèces, figurent des règlements ayant manifestement trait à des dépenses relatives à la course automobile, outre des bizarreries relatives à des dépenses manifestement personnelles passées en frais professionnels (état de frais et fiches annexés) ; que les pièces de dépenses relatives à la course automobile sont directement en rapport avec le parrainage des véhicules de course automobile utilisés par Jean-Luc X... et Philippe B..., par la société Speed Auto (outre divers moyens matériels de la société mis à la disposition, notamment de B...), couvert d'un budget publicitaire de la société, les dépenses non contestées par les intéressés ayant été estimées par les enquêteurs à 25 000 francs pour Jean-Luc X... et 120 000 francs pour Philippe B... ; que de telles dépenses, dont le lien avec l'objet social de la société n'apparaît pas adéquat, pour le financement des activités de loisirs poursuivies par les associés bien avant la création de la société, et alors que ni l'un ni l'autre n'ignoraient les difficultés financières dans lesquelles se débattait l'entreprise, constituent incontestablement des abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci, au même titre que les nombreuses dépenses injustifiées dont il a déjà été fait état ;

"et aux motifs encore qu'en ce qui concerne les délits d'abus de confiance reprochés à Philippe B..., ceux-ci n'apparaissent pas constitués au vu des éléments de la procédure, si bien qu'il y a lieu de relaxer Philippe B... du délit de complicité d'abus de confiance qui lui est reproché, étant souligné que, pour le surplus, les délits reprochés à Jean-Luc X... sont bien établis et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"alors que, d'une part, à aucun moment les juges du fond ne caractérisent avec la précision requise aussi bien l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance imputé à Jean-Luc X..., et ce d'autant que la Cour relève que la trésorerie de l'entreprise n'a plus permis d'assurer le règlement des véhicules à importer aux fournisseurs belges, en sorte que les livraisons n'étaient plus assurées ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas justifié au regard des textes cités au moyen ;

"et alors que, d'autre part, les juges du fond ne caractérisent pas davantage, en l'état du droit substantiel applicable à la cause, que les objets effets ou deniers ont été remis au prévenu à titre personnel en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 ; qu'ainsi l'arrêt, n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ";

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs que Jean-Luc X... a été le directeur commercial, puis le gérant majoritaire à compter du 30 août 1991, de la société Speed Auto, qui servait d'intermédiaire entre des vendeurs belges et des clients français désireux d'acquérir un véhicule automobile à un prix inférieur à celui pratiqué en France ;

Que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance au préjudice de 34 personnes ayant versé tout ou partie du prix, les juges énoncent que le prévenu a utilisé les fonds reçus à d'autres fins que celles qui étaient prévues ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que Jean-Luc X... a détourné des fonds reçus à titre de mandat, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a en conséquence condamné à une peine privative de liberté assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs propres que sur l'action publique, ayant exactement analysé et qualifié les faits, la Cour, par adoption de motifs, confirmera le jugement sur la culpabilité ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte de l'information et des débats à l'audience que les époux B... ont fait la connaissance en 1990 de Jean-Luc X..., lequel était à l'époque salarié d'une société spécialisée dans la vente de véhicules d'importation, sise dans le Loiret, Philippe B..., gérant de la société Dreux Automobiles, sise à Sablé (Sarthe) ayant pour objet le négoce de véhicules d'occasion, et Jean-Luc X... ayant en commun le goût du sport automobile qu'ils pratiquaient (rallyes-cross pour l'un, courses de côtes pour l'autre) ; que Jean-Luc X... réussissait à intéresser les époux B... au négoce de voitures importées de Belgique, après que ceux-ci aient consulté un de leurs amis, M. A..., industriel, qu'ils estimaient compétent en matière de gestion d'entreprise ; que les époux B..., X... et A... créaient ainsi au début de l'année 1991 la SARL Speed Auto dont ils détenaient chacun 25% du capital social, le siège de la société étant initialement fixé dans les locaux de la société Dreux Automobile, puis installé dans des locaux indépendants loués à Sablé, dans lesquels il était effectué 80 000 francs de travaux, puis déménagé à Angers, pour des raisons de stratégie commerciale ;

que ni M. A..., ni Philippe B..., ne participaient à l'exploitation de Speed Auto, Mme B..., qui s'occupait précédemment du secrétariat de Dreux Automobile en étant nommée gérante, cependant que Jean-Luc X..., qui seul connaissait les fournisseurs belges susceptibles de lui procurer les automobiles et les modalités d'implantation de celles-ci, dirigeait la partie commerciale de l'entreprise ; que le susnommé était rémunéré à raison d'une commission de 35% calculée sur la marge bénéficiaire -théorique- exigeant toutefois d'être réglé dès la commande passée par le client et au moyen de l'acompte versé par celui-ci ; qu'en outre, au motif qu'il connaissait des difficultés avec les services fiscaux ou le Trésor public, il facturait des commissions au nom de "Speed Driver", prétendu établissement de conseil en informatique, dont il a indiqué à l'audience qu'il ne s'agissait en réalité que d'une enseigne commerciale ne recouvrant aucune réalité sociale, ce qui résultait d'ailleurs de l'information ; que Jean-Luc X... quittait la société Speed Auto au mois de juillet 1991, à la suite d'un désaccord avec la gérante Mme B..., celle-ci ayant décidé de lui diminuer le montant de ses commissions qu'elle estimait excessives ; qu'après le départ de Jean-Luc X..., les époux B... s'avisaient, d'une part, qu'ils étaient incapables de poursuivre seuls l'activité de la société, laquelle subissait des pertes importantes attribuées à l'insuffisance de la marge commerciale déterminée par Jean-Luc X... qui, selon Mme B..., ne suivait pas régulièrement l'évolution des prix de vente pratiqués en amont par les fournisseurs belges pour calculer les prix d'achat par la clientèle de Speed Auto ; qu'à cette époque Mme B... estimait les pertes subies par Speed Auto à 400 000 francs environ ; que, toutefois, il apparaît que Mme B... était incapable de tenir correctement la comptabilité de la société, en raison de son expérience insuffisante et de son inaptitude à utiliser le logiciel informatique de comptabilité mis en place par Jean-Luc X..., en tous cas selon la société d'expertise comptable Bir Dufresne de Fougères qui refusera d'établir les comptes de fin d'exercice 1991 (bilan et compte de résultat) et dont le responsable indiquera que les comptes tenus par Mme B... étaient truffés d'erreurs, celles-ci ne résultant cependant que de l'incapacité de la gérante et n'étant pas volontaires, ne pouvaient être attribuées à des malversations ;

" et aux motifs encore que, devant cette situation, les époux B... proposeront à Jean-Luc X... le rachat de leurs parts sociales et la gérance de Speed Auto, ce que celui-ci acceptera ;

qu'ainsi Jean-Luc X..., qui a acquis les parts de Mme B... en est devenu le gérant majoritaire à compter du 30 août 1991, et cela jusqu'à la cessation des paiements intervenue le 27 octobre 1992, l'intéressé ayant été parfaitement informé de la situation de la société lors du rachat des parts et de sa nomination en qualité de gérant ; que lors du changement de gérance, il avait été convenu avec Jean-Luc X... que Mme B... serait recrutée en qualité de salariée de Speed Auto, le ménage B... étant à cette époque privé de ressources par suite des graves difficultés de la société Dreux Automobiles ; que sous la gérance de Jean-Luc X... , Mme B... ne s'occupait plus que de tâches de secrétariat, l'enregistrement de la comptabilité étant confié à une salariée spécialement recrutée, suivant les conseils de la fiduciaire, nouvelle société d'expertise comptable ayant remplacé Bir Dufresne, et qui ne parviendra à établir les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1991 que fin mai-début juin 1992 ; que le bilan de clôture de l'année 1991 fait apparaître une perte comptable de 630 000 francs, l'expert-comptable indiquant dans son analyse que celle-ci était essentiellement due au poids excessif des charges qui atteignaient 98% du chiffre d'affaires ; que de tels éléments rendent tout à fait crédible l'évaluation à 400 000 francs faite par Mme B... des pertes de la société à l'été 1991, et confirme parfaitement les déclarations de celle-ci à propos de l'insuffisance de la marge calculée par Jean-Luc X... en raison de sa carence dans le suivi des prix pratiqués par les fournisseurs belges ;

"et aux motifs aussi qu'à partir de la fin de l'année 1991 et peu de temps après le début de la gérance X..., la société Speed Auto connaissait de sérieuses difficultés se traduisant par des plaintes de plus en plus nombreuses déposées par des clients qui n'étaient plus livrés de leur véhicule dont le prix avait pourtant été intégralement payé, les incidents devenant particulièrement nombreux en mai et juin 1992, malgré les promesses réitérées de Jean-Luc X... qui invoquait alors différents motifs fallacieux pour expliquer ces retards et repousser les dates de livraison ; que le susnommé et ses employés commerciaux, au nombre desquels figurait aussi Philippe B... (qui avait été recruté en avril 1992 après la mise en liquidation de Dreux Automobiles et qui s'occupait principalement de la vente de véhicules d'occasion), recherchaient des clients auxquels ils proposaient de servir d'intermédiaires pour leur procurer à un prix inférieur à celui pratiqué par les concessionnaires français de diverses marques, des véhicules achetés en Belgique ; que le client versait un acompte le plus souvent égal à 30% du prix fixé, et recevait par la suite un avis l'informant que sa demande -ou parfois un modèle approchant- était disponible chez le garagiste belge, lui communiquant le numéro de série du véhicule et l'invitant à régler le solde du prix, celui-ci comprenant les frais de mise à disposition en France (dédouanement et passage au services des mines) ; qu'assez rapidement, et en tous cas depuis la fin de l'année 1991, la trésorerie de l'entreprise n'a plus permis d'assurer le règlement des véhicules à importer aux fournisseurs

belges, préalable obligé à l'importation des voitures ; qu'en réalité, les livraisons n'étaient plus assurées que par l'utilisation des acomptes et même du solde des nouvelles commandes pour payer les véhicules précédemment commandés par d'autres personnes et dont le prix avait pourtant été intégralement réglé par celles-ci à la société Speed Auto, mais intégralement utilisé à d'autres fins, au-delà de la marge commerciale ou commissions de l'intermédiaire, soit pour couvrir les charges de la société, soit pour régler le prix d'autres véhicules ;

que Jean-Luc X... continuait cependant de prendre de nouvelles commandes, bien que sachant qu'il était dans l'impossibilité d'en assurer la livraison, et cela même dans les dernières semaines précédant la mise en redressement judiciaire, en octobre 1992 ; qu'à la liquidation de la société l'actif était évalué à 74 792 francs pour un passif de l'ordre de 1 650 000 francs, celui-ci devant ensuite être estimé à environ 2 300 000 francs ; que Jean-Luc X... a été incapable de fournir toute comptabilité pour l'année 1992 celle-ci ayant, selon lui, disparu avec l'ordinateur de l'entreprise emporté par un client mécontent ; qu'en outre, il est peu crédible qu'un client ait pu opérer ainsi, sans qu'aucune plainte n'a jamais été déposée pour de tels faits, il apparaît pour le moins surprenant qu'aucun listage sur support papier des données informatiques comptables n'ait été opéré au cours de l'année 1992, ni qu'aucune sauvegarde des fichiers des données comptables, notamment sur disquette informatique, n'ait été opérée au cours de cette même année, et n'ait été disponible même après l'enlèvement prétendu de l'ordinateur, et cela alors même que Jean-Luc X... se présente comme un conseiller en informatique ; que la disparition des données informatiques, quelle qu'en soit la raison, vient très inopportunément empêcher Jean-Luc X... de justifier les très nombreux retraits en espèces opérés pendant sa gérance, évalués à plus de 440 000 francs ; que le susnommé explique que ces retraits en espèces s'expliqueraient par le règlement par ce moyen de nombreuses charges de l'entreprise, notamment les salaires du personnel (dont le sien) et les frais professionnels (ceux de Jean-Luc X... et ceux de Philippe B... compris) ; qu'il convient de noter que la plupart des pièces produites par le conseil de Jean-Luc X..., pour justifier de ces paiements en espèces, ne mentionnent pas le mode de règlement ; que certaines portent des annotations qui évoquent au contraire un règlement par chèque, ce qui est notamment le cas, cette fois expressément, des bulletins de salaire de Jean-Luc X... pour l'année 1991, qui portent la mention "chèque" au titre du mode de règlement, les feuilles de paye de 1992 n'ayant pas été renseignées sur ce point ; que, par ailleurs, on ne saisit pas très bien l'intérêt de règlement de salaires (en admettant que cela soit régulier) ou de frais en espèces, alors que, selon son activité, les recettes de l'entreprise étaient assurément approvisionnées par de la monnaie scripturale (chèques bancaires

-de banques pour la plupart), de sorte que la société ne disposait d'espèces qu'à condition d'effectuer des retraits sur ses comptes bancaires ; que de telles modalités de sortie de fonds, sans raison valable et en l'absence de justification comptable, accrédite

à l'évidence une volonté de dissimulation de la véritable destination des retraits en espèces, à d'autres fins que l'intérêt social de la société, et cela même si les détournements opérés n'atteignent pas la somme de 440 000 francs, inexpliquée faute de comptabilité ; que parmi les pièces de dépenses produites par le conseil de Jean-Luc X... pour justifier les dépenses en espèces, figurent des règlements ayant manifestement trait à des dépenses relatives à la course automobile, outre des bizarreries relatives à des dépenses manifestement personnelles passées en frais professionnels (état de frais et fiches annexés) ; que les pièces de dépenses relatives à la course automobile sont directement en rapport avec le parrainage des véhicules de course automobile utilisés par Jean-Luc X... et Philippe B..., par la société Speed Auto (outre divers moyens matériels de la société mis à la disposition, notamment de B...), couvert d'un budget publicitaire de la société, les dépenses non contestées par les intéressés ayant été estimées par les enquêteurs à 25 000 francs pour Jean-Luc X... et 120 000 francs pour B... ;

que de telles dépenses, dont le lien avec l'objet social de la société n'apparaît pas adéquat, pour le financement des activités de loisirs poursuivies par les associés bien avant la création de la société, et alors que ni l'un ni l'autre n'ignoraient les difficultés financières dans lesquelles se débattait l'entreprise, constituent incontestablement des abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci, au même titre que les nombreuses dépenses injustifiées dont il a déjà été fait état ;

"et aux motifs encore qu'en ce qui concerne les délits d'abus de confiance reprochés à Philippe B..., ceux-ci n'apparaissent pas constitués au vu des éléments de la procédure, si bien qu'il y a lieu de relaxer Philippe B... du délit de complicité d'abus de confiance qui lui est reproché, étant souligné que pour le surplus les délits reprochés à Jean-Luc X... sont bien établis et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"alors que, d'une part, les juges du fond ne constatent à aucun moment que le prévenu retenu dans les liens de la prévention avait la qualité de gérant de droit ou de gérant de fait de la société Speed Auto, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, violée ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la circonstance que les éléments du dossier rendaient crédible l'évaluation à 400 000 francs faite par Mme B... des pertes de la société à l'été 1991 et confirmeraient les déclarations de celle-ci à propos de l'insuffisance de la marge calculée par Jean-Luc X... en raison de sa carence dans le suivi des prix pratiqués par les fournisseurs belges, n'est pas en soi susceptible de caractériser l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié, la Cour se fondant ici sur une motivation parfaitement hypothétique ;

"alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, le fait de souligner comme ça que des sorties de fonds en espèces, sans raison valable et en l'absence de justification comptable, accréditent une volonté de dissimulation de la véritable destination desdits retraits, à d'autres fins que l'intérêt social de la société, et cela même si les détournements opérés n'atteignent pas la somme de 440 000 francs inexpliquée faute de comptabilité, n'est pas de nature à justifier la solution retenue, si bien qu'en l'état de telles considérations vagues et purement hypothétiques, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard du délit d'abus de biens sociaux reprochés ;

"et alors, enfin, qu'après avoir relevé que les dépenses relatives à la course automobile sont directement en rapport avec le parrainage des véhicules de course automobile par la société Speed Auto, la Cour n'a pu, sans se contredire, préciser par ailleurs que les dépenses relatives à ladite course étaient de nature à caractériser des abus de biens sociaux au préjudice de la société ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Luc X... coupable d'abus de biens sociaux, les juges relèvent qu'il a opéré des retraits en espèces sur les fonds sociaux pour régler des dépenses personnelles, avec la volonté de les dissimuler, et qu'il a fait financer par la société, sans utilité pour celle-ci, des activités personnelles de loisirs ;

Quen l'état de ces énonciations, caractérisant en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84292
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-84292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84292
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