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15/10/1998 | FRANCE | N°97-83745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1998, 97-83745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MABROUK X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 mai 1997, qui, pour inf

raction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MABROUK X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 mai 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers de la peine avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des fonds, armes et objets saisis ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 191, 510 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'un des magistrats qui faisait partie de la chambre d'accusation ayant rejeté une de ses précédentes demande de mise en liberté a ensuite présidé la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire, dès lors que, ne l'ayant pas conduit à connaître des charges, une telle participation n'est contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale, ni à celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation personnel, pris de la violation des articles 435 et suivants du Code de procédure pénale, 6.3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que X... Mabrouk ne saurait reprocher à la cour d'appel de s'être abstenue d'entendre des témoins dont il n'a pas sollicité l'audition par voie de conclusions régulièrement déposées ni en première instance ni en appel ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 222-37 du Code pénal, 485 et 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à 9 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers ;

"aux motifs que les premiers juges, par des motifs clairs, sérieux et suffisants que la Cour déclare adopter, ont bien caractérisé l'infraction imputée au prévenu et prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement assortie d'une période sûreté justifiée par le trouble grave et durable porté à l'ordre et à la santé publique par un individu de nationalité étrangère sans moyens d'existence officiels depuis sa mise en liberté provisoire en novembre 1993 ;

"alors que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et que, par ailleurs, la jouissance des droits et libertés reconnue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être assurée sans distinction aucune fondée, notamment, sur l'origine nationale ; que les juges du fond ne pouvaient donc, pour déterminer le quantum de la peine, se référer à la nationalité du demandeur ; lequel avait droit à un procès équitable, pour décider de l'importance de la peine qui devait être infligée" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les textes critiqués, dès lors que par les motifs incomplètement repris au moyen, il n'a été fait mention de l'origine nationale que pour l'application des dispositions de l'article 222-48 du Code pénal sans qu'il en résulte de privation arbitraire de ses droits au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83745
Date de la décision : 15/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen du mémoire personnel) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire - Violation (non).

(Sur le premier moyen du mémoire personnel) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire (non).


Références :

Code de procédure pénale 49
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 26 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1998, pourvoi n°97-83745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83745
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