AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1 - Y... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 juillet 1994 qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a dit n' y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
2 - la société PAYSAGES 2005, représentée par son mandataire-liquidateur Jean-Paul X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 octobre 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Charles Y... et Louis Z... du chef d'abus de biens sociaux et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Paysages 2005 :
Attendu qu'aucun mémoire n'a été produit par la demanderesse ;
II - Sur le pourvoi de Charles Y... :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 27 octobre1994 disant n' y avoir lieu a examen immédiat du pourvoi ;
Attendu que, par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 octobre 1997 qui a relaxé Charles Y..., le recours exercé par ce dernier est devenu sans objet ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs,
DIT n' y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de Charles Y... ;
REJETTE le pourvoi de la société Paysages 2005 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;