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14/10/1998 | FRANCE | N°98-84237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 98-84237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 25 juin 1998, qui, dans

l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon ou falsification de billets...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 25 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon ou falsification de billets de banque ayant cours légal en FRANCE et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ;

"aux motifs que Jean-Jacques Y... reconnaît sa participation aux faits qui sont de nature criminelle et qui, par leur gravité, créent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en raison du mutisme ou du laconisme de Jean-Jacques Y... et de ses co-mis en examen, les investigations du juge d'instruction et des policiers se poursuivent pour déterminer l'ampleur exacte de leur activité criminelle, et identifier toutes les personnes impliquées ; qu'il importe que ces vérifications puissent s'effectuer en dehors de toutes pressions sur les témoins ou concertation avec les coauteurs ou complices ; qu'en outre, il est à craindre que Jean-Jacques Y..., qui a déjà été condamné deux fois par une cour d'assises, ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; qu'en conséquence, son maintien en détention provisoire est bien l'unique moyen de mettre fin au trouble créé à l'ordre public, d'empêcher une concertation frauduleuse entre Jean-Jacques Y... et ses complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction devant ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies ; qu'en se bornant à déclarer, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté, que le maintien en détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble créé à l'ordre public, d'empêcher la concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en se bornant à justifier, par les seuls motifs précités, le rejet de la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Jacques Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de motiver sa décision sur la durée raisonnable de la détention dont le caractère excessif n'a pas été invoqué par le demandeur dans un mémoire régulièrement déposé, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84237
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°98-84237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84237
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