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14/10/1998 | FRANCE | N°98-84093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 98-84093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour

viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 3 du Code pénal abrogé, 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises du mis en examen du chef de viol par ascendant ;

"aux motifs que, X... a été mis en examen pour un fait unique commis le 29 janvier 1998 et qu'il n'y a pas lieu, contrairement aux prétentions de la partie civile, de retenir l'incrimination de viols ;

"que l'expertise génétique pratiquée, outre qu'elle a avec un risque d'erreur infinitésimal permis d'attribuer à X... la paternité de l'enfant "A..." mis au jour par sa fille, le 26 mars 1984 (faits hors saisine), a également permis de lui attribuer avec une très forte probabilité la paternité de l'enfant "C...", née le 15 octobre 1988 ;

"qu'il est sans intérêt de procéder à des investigations envers une personne de l'entourage de la famille X..., comme le souhaite l'avocat du mis en examen, puisque, seul, un frère ou un fils de X... pouvait génétiquement être mis en cause - hypothèse qui n'a été confortée par aucun élément du dossier, ni même invoquée par X... lui-même ;

"que, si l'avocat du mis en examen accuse la partie civile de mensonge, ce reproche est d'autant moins fondé, nonobstant les traits de personnalité de S... V..., puisqu'après avoir nié toute possibilité en ce sens, sa propre mère - dont les dires ont été étayés par les demi-frères de la jeune fille - a admis la possibilité de l'existence matérielle des faits dénoncés par elle ;

"qu'il n'est pas en outre, indifférent de constater que S... V... a effectivement donné naissance à sa fille, C..., le 15 octobre 1988, soit neuf mois (moins quatorze jours) après la pénétration sexuelle dénoncée comme ayant été commise le 29 janvier 1988 ;

"qu'il résulte de ce qui précède que la chambre d'accusation est amenée à juger qu'il existe contre X... charges suffisantes du chef de viol par ascendant, l'élément contraire (à tout le moins), étant suffisamment établi par les dires circonstanciés de la victime, étayés par la description faite par les autres membres de la famille, du comportement autoritaire et violent de X... ;

"alors, d'une part, que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ; que ne donne pas de base légale à sa décision, la chambre d'accusation qui, pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol, se fonde essentiellement sur une expertise génétique révélant des faits hors saisine et prescrits, sur la probabilité de la paternité de l'enfant "C...", sur les dires circonstanciés de la victime et le comportement autoritaire et violent du demandeur, sans caractériser les éléments constitutifs de viol ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire du demandeur faisant valoir que, lors des faits qui se seraient déroulés le 29 janvier 1988, il n'y avait qu'un seul témoin, C... X..., épouse légitime du mis en examen, et que celle-ci nie absolument les faits ; qu'à l'époque des faits, la prétendue victime vivait presque de façon continue avec M. Roseli avec lequel celle-ci a eu un enfant prénommé Christelle et que celui-ci pouvait être également le père de C... ; qu'enfin, en 1977 et 1980, X... a été victime de deux graves accidents de la circulation entraînant une quasi-cécité et a subi, en 1985, un accident vasculaire cérébral qui a entraîné une hémiplégie du côté gauche ; qu'ainsi, l'invraisemblance des déclarations de S... V... est établie ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

Attendu que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification pénale justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84093
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°98-84093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84093
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