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14/10/1998 | FRANCE | N°98-84062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 98-84062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 3 juillet 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la C

HARENTE-MARITIME sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 3 juillet 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-27, 222-23, 222-24-4, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de X... devant la cour d'assises du département de la Charente-Maritime du chef de viols par violence, menace, contrainte ou surprise, avec la circonstance que lesdits viols ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

"aux motifs que rien ne permet de douter de la sincérité de la plaignante lorsqu'elle affirme n'avoir pas résisté, qu'en raison de la peur que X... lui inspirait, et lorsqu'elle explique que si elle est revenue sur le bateau après la première fois, ce fut parce qu'elle n'osait pas refuser alors que X... lui avait dit qu'elle avait intérêt à continuer, et enfin, que sa grand-mère et X... étaient sa seule famille ;

"alors que la Cour ne pouvait retenir l'existence des éléments de contrainte et de surprise au sens de l'article 222-23 du Code pénal, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'affection apportée par la victime était inhabituelle, et que le prévenu n'avait pas su imposer des limites aux agissements de l'enfant, constatations qui sont de nature à exclure la contrainte et la surprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84062
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°98-84062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84062
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