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14/10/1998 | FRANCE | N°98-84024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 98-84024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARCELLE Kenneth X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instructi

on modifiant les obligations du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARCELLE Kenneth X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence et des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suppression partielle des obligations du contrôle judiciaire imposées par le juge d'instruction à Kenneth X... Marcelle, mis en examen pour viol, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énonce que le contrôle fréquent de la gendarmerie est le seul moyen de garantir la représentation en justice de ce ressortissant de la communauté européenne ;

Qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale, et dès lors que le demandeur ne saurait, par ailleurs, être admis à contester, à l'occasion d'une décision modifiant les obligations du contrôle judiciaire, l'existence de l'infraction qui lui est reprochée, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84024
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°98-84024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84024
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