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14/10/1998 | FRANCE | N°98-84004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 98-84004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1998 qui, d

ans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1998 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1, 138, 139, 207 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de "mise en liberté sous contrôle judiciaire", prononcée le 9 juin 1998 et rectifiée le 18 juin 1998, alors que la durée maximale de la détention provisoire expirait le 12 juin 1998 et que l'intéressé a été effectivement libéré à cette date en raison de l'expiration du titre de détention ;

"alors que, si le juge d'instruction a le pouvoir de placer le mis en examen sous contrôle judiciaire à tout moment de la procédure, il n'a pas le droit de faire du contrôle judiciaire la condition d'une libération qui est en toute hypothèse obligatoire pour expiration du délai maximal de la détention provisoire ; qu'ainsi le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs et rendu une ordonnance nulle, en faisant du contrôle judiciaire une condition de la mise en liberté ; que la chambre d'accusation n'ayant aucun pouvoir d'évocation en matière de détention, elle ne pouvait que constater cet excès de pouvoir et annuler l'ordonnance" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction le 9 juin 1998, a fait l'objet le 18 juin 1998 d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle rappelant que le versement fractionné de la caution n'était pas préalable à la mise en liberté, laquelle était d'ailleurs intervenue le 11 juin 1998, à l'expiration d'une détention provisoire de 6 mois, durée légale maximale compte tenu de la qualification des faits reprochés à l'intéressé et de la peine encourue ;

Que dès lors l'ordonnance ainsi rectifiée n'a pas fait du contrôle judiciaire une condition de la mise en liberté d'Alain X... ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant à cinq millions de francs le cautionnement que devra verser le mis en examen dans le cadre de son contrôle judiciaire ;

"aux motifs que le montant de sa caution a pris en compte les importantes sommes d'argent dont aurait indûment bénéficié Alain X... dans le cadre de la gestion des sociétés de son groupe, et la situation personnelle de l'intéressé dont il y a lieu d'assurer la représentation en justice ;

"alors, d'une part, qu'en statuant par motifs hypothétiques, au sujet des bénéfices qu'aurait tirés Alain X... dans le cadre de la gestion de ses sociétés, la chambre d'accusation a privé totalement sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que le cautionnement doit être fixé en° fonction des ressources réelles des mis en examen, et non de leurs hypothétiques gains ; que la chambre d'accusation, en s'abstenant de prendre en compte la situation réelle de Alain X..., qui faisait valoir qu'il percevait des revenus de l'ordre de 40 000 francs par mois, qu'il n'avait aucun patrimoine personnel, fût-il issu des opérations qui lui sont reprochées, et qu'il avait été obligé de recourir à l'aide de sa belle-famille, n'a pas réellement pris en compte la situation patrimoniale de l'intéressé, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que l'appréciation des ressources du mis en examen doit se faire à la date à laquelle le juge statue, et non pas en fonction d'avantages passés mais dont il n'est pas constaté qu'ils existeraient encore ; qu'ainsi, en se fondant sur l'existence d'importantes sommes d'argent dont aurait bénéficié, par le passé, M. X... dans le cadre de ses activités, sans constater que ses ressources et son patrimoine actuels lui permettent de verser un cautionnement de 5 millions de francs, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance plaçant Alain X... sous contrôle judiciaire, avec obligation notamment de verser une caution de 5 000 000 francs en 50 versements mensuels de 100 000 francs, la chambre d'accusation, après avoir relevé que ce dernier a déclaré lors de l'enquête percevoir 500 000 francs de revenus annuels et qu'il a été le gérant du groupe X..., composé d'une vingtaine de sociétés ayant pour objet social la promotion immobilière et l'activité de marchands de biens, lequel par l'octroi de prêts bancaires extrêmement importants, a réalisé des opérations immobilières de grande envergure avec plus-values, commissions et honoraires très élevés, énonce que le montant de cette caution est justifié dès lors que son évaluation prend en compte les importantes sommes d'argent dont aurait indûment bénéficié Alain X... dans le cadre de la gestion de ces sociétés et de sa situation personnelle ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet les ressources de la personne mise en examen, compte tenu desquelles le juge d'instruction fixe le montant et les délais du cautionnement prévu par l'article 138-11 du Code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus, salaires de celle-ci au jour du placement sous contrôle judiciaire mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoir ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84004
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Délai de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.


Références :

Code de procédure pénale 138 al. 2-11°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°98-84004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.84004
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