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14/10/1998 | FRANCE | N°98-81163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 98-81163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 10 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits

civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 10 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ; qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81163
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°98-81163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81163
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