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14/10/1998 | FRANCE | N°98-80784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 98-80784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SOYEZ Agathe, épouse POIROT-BOURDAIN,

contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, n° 807, du 6 novembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a

condamnée à une amende de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SOYEZ Agathe, épouse POIROT-BOURDAIN,

contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, n° 807, du 6 novembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée par Agathe Soyez, qui faisait valoir que cet acte visait les seuls arrêtés municipaux fixant les règles générales du stationnement payant dans la ville de Rouen, sans mentionner celui qui les rendait applicables au lieu de constatation de l'infraction, le tribunal, après avoir, par jugement avant dire droit, renvoyé l'affaire à une date ultérieure et fait verser aux débats cet arrêté, énonce que l'avocat de la prévenue en a pris connaissance avant l'audience de jugement et qu'ainsi l'intéressée a été en mesure de préparer utilement sa défense ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'absence d'atteinte aux droits de la prévenue, le tribunal a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, énonce que, contrairement aux allégations de la prévenue, ce document mentionne le nom de l'agent verbalisateur, ainsi que l'indication du service auquel il appartient et son numéro d'identification ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Rouen, n° 807, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°98-80784

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-80784
Numéro NOR : JURITEXT000007568266 ?
Numéro d'affaire : 98-80784
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-14;98.80784 ?
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