AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain,
contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 3 octobre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 800 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
Attendu que l'acte du greffe porte que le pourvoi a été déclaré par "Me Laurent X..., loco Me Patrick Y..., avocat au barreau de Bordeaux" ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Laurent X... n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;