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14/10/1998 | FRANCE | N°97-86681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-86681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1997, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3

ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1997, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-27 et 222-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'agression sexuelle commise avec une arme et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs propres et adoptés que le mode opératoire de l'agression tel qu'il résulte des déclarations de la victime mais aussi les constatations médicales relatant ses blessures, ne présente aucune analogie avec un vol à l'arraché commis dans le seul but de s'approprier un sac à main mais bien toutes les concordances avec les agressions de femmes seules dans un but sexuel ; qu'il est manifeste que le prévenu a agi dans cette intention ; que toutefois le prévenu n'étant parvenu qu'à s'allonger sur sa victime sans réussir à la déshabiller et à un contact sexuel réel, les faits de la prévention seront requalifiés en tentative d'agression sexuelle avec arme ;

"alors que le délit de tentative d'agression sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise suppose que le prévenu ait commencé à accomplir un acte de nature sexuelle et ait été interrompu par des circonstances indépendantes de sa volonté ; que le fait de saisir physiquement une personne et de la maintenir au sol en la blessant avec un couteau avant qu'elle ne s'échappe, ne constitue pas un commencement d'exécution d'une tentative d'agression sexuelle, la connotation sexuelle des agissements n'étant pas concrètement et objectivement caractérisée ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que A... B... a été agressée, à 5 heures du matin, alors qu'elle regagnait son domicile, par un individu qui, lui ayant placé un couteau sous la gorge, a menacé de la tuer si elle se refusait à des relations sexuelles ; que, la victime s'étant débattue, son agresseur l'a fait tomber à terre et a essayé de lui arracher pantalon et tee-shirt ; qu'il a été interrompu dans son action par l'arrivée de deux voisins et a pris la fuite ; qu'après avoir nié être l'auteur des faits, X... les a reconnus en prétendant avoir agi ainsi pour voler le sac de la jeune femme ;

Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de tentative d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que rien ne permet de mettre en doute la réalité des faits exposés dans la plainte, lesquels sont corroborés par les blessures subies par la victime et la déclaration des deux témoins, et que les déclarations du prévenu quant à ses intentions ne sont pas crédibles ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits, estimé que l'acte commis avait un mobile sexuel et caractérisé le commencement d'exécution ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'agression sexuelle et l'a condamné de ce chef à la peine de 3 années d'emprisonnement dont une année avec sursis ;

"aux motifs qu'il est manifeste que le prévenu a agi dans une intention et que les blessures révèlent, non une atteinte aux biens mais une atteinte délibérée à la personne de la victime particulièrement traumatisante qui justifie une augmentation des peines et le prononcé de l'interdiction des droits pour sa durée maximale ;

"alors qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne justifie de manière spéciale le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 2 années, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée au regard du texte susvisé" ;

Attendu que, pour motiver la peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, infligée à X..., la cour d'appel énonce, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que les faits dont il s'est rendu coupable sont graves et constituent une atteinte délibérée à la personne, particulièrement traumatisante pour la victime, qu'ils manifestent un mépris d'autrui inquiétant, qu'ils ont été commis par un individu dissimulateur ayant prémédité son geste, que leur répression nécessite une peine d'emprisonnement relativement importante, en partie ferme pour stigmatiser le comportement et l'attitude du prévenu, et en partie avec sursis pour le dissuader de tout renouvellement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Farge, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86681
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


Références :

Code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-86681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86681
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