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14/10/1998 | FRANCE | N°97-86020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-86020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre le jugement du tribunal de police de PALAISEAU, en date du 29 septembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 300 f

rancs ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre le jugement du tribunal de police de PALAISEAU, en date du 29 septembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 300 francs ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de l'illégalité de l'arrêté du 10 septembre 1986 et de la délibération du conseil municipal des Ulis, en date du 13 mars 1987 ;

Attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que le prévenu ait soulevé devant le premier juge, avant toute défense au fond, ainsi que l'exigent les articles 386 et 522 du Code de procédure pénale, l'exception d'illégalité des décisions susvisées ;

Que, dès lors, il ne saurait s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pas eu communication avant l'audience de l'arrêté du 10 septembre 1986 et de la délibération du conseil municipal des Ulis en date du 13 mars 1987, dès lors que ces pièces ont été soumises au débat contradictoire et que, présent à l'audience, il a pu les discuter ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86020
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de PALAISEAU, 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-86020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86020
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