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14/10/1998 | FRANCE | N°97-85975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-85975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AL Y... Issam, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1997, qui l'a débouté

de ses demandes, après relaxe de EL IDRISSI MABROUK A... du chef de violences aggravées...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- AL Y... Issam, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1997, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de EL IDRISSI MABROUK A... du chef de violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31, 132-75, du Code pénal, des articles 2, 243, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénal, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Moulay Z... Mabrouk des fins de la poursuite dirigée contre lui et a déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile d'Issam X... ;

"aux motifs qu'il résultait des éléments de la procédure qu'une discussion s'était élevée entre Issam X..., partie civile, et le prévenu, Moulay Z... Mabrouk qui était son employé ; que Issam X... soutenait que Moulay Z... l'avait menacé avec un couteau ; que la cour d'appel relevait qu'il n'était pas contesté que l'altercation verbale avait bien eu lieu et que, à ce moment-là, Moulay Z... Mabrouk tenait un couteau à la main ; que les déclarations des parties étaient contraires en ce qui concernait le geste de menace avec le couteau ; que le seul témoin visuel des faits, Ismaël B..., avait confirmé la réalité de la dispute, précisant que le ton avait monté et que Moulay Z... Mabrouk avait menacé son patron avec un couteau ou, du moins, avait agité ce couteau devant lui ; qu'il en résultait qu'il n'était pas clairement établi que Moulay Z... Mabrouk avait menacé son patron avec le couteau ; qu'un doute subsistait quant à la réalité de l'infraction ; que le prévenu devait être relaxé ;

"alors que si les juges du fond apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident selon leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu l'existence de charges lourdes de culpabilité, se borner à affirmer l'existence d'un doute pour prononcer la relaxe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'une altercation violente avait opposé la partie civile et le prévenu, qui tenait à la main un couteau ; qu'elle a également constaté que l'unique témoin visuel attestait que le prévenu avait menacé la partie civile avec ce couteau ; qu'elle ne pouvait dès lors relaxer le prévenu en disant qu'il résultait de ces éléments que le doute subsistait quant à la réalité de l'infraction" ;

Attendu que, pour écarter la constitution de partie civile d'Issam Y..., l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'il n'est pas "établi que Moulay Z... Mabrouk ait commis un geste de menace volontaire" à son encontre ; que les juges constatent qu'il subsiste un doute, quant à la réalité de l'infraction, qui doit bénéficier au prévenu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85975
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-85975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85975
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