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14/10/1998 | FRANCE | N°97-85951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-85951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Y... Claude-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1997, qui, pour délit de fuite, mise en danger d'autrui e

t contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Y... Claude-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 9 octobre 1997, qui, pour délit de fuite, mise en danger d'autrui et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, 8 mois de suspension de son permis de conduire, ainsi qu'à 1 000 francs d'amende pour la contravention, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 223-1 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés et spécialement coupable du délit de mise en danger ;

"aux motifs propres que, le dimanche 30 juin 1996 à 10 h 50 à Rully (Saône-et-Loire), à l'occasion du rallye automobile international de la côte chalonnaise, les services de la gendarmerie nationale de la brigade territoriale de Chagny constatèrent qu'un véhicule Peugeot 305 circulait sur la voie communale reliant Mercurey à Rully en sens inverse des véhicules de compétition participant aux épreuves spéciales chronométrées n° 2, 5 et 8 ; que le circuit emprunté pour les épreuves spéciales avait été fermé à la circulation à 7 h 45 et ce jusqu'à la fin de la compétition, vers 18 heures environ, conformément à l'arrêté de M. le sous-préfet de Chalon-sur-Saône et de l'arrêté municipal de M. le maire de Rully ; qu'à chaque carrefour formé par les voies débouchant sur l'itinéraire des épreuves spéciales, des commissaires de course ou des gendarmes avaient pris position pour toute la durée des épreuves avec mission d'interdire tout accès de véhicule automobile sur le circuit emprunté par des coureurs ; que le prévenu Claude-Jacques Z..., au volant de son véhicule Peugeot 305, arrivant de Mercurey par les chemins des vignes s'est engagé sur la voie communale en direction de Rully malgré l'interdiction de Patrick Rolland, commissaire de course au poste n° 2, et ce au moment même où survenait à très grande vitesse et en sens inverse un concurrent du rallye ; que Claude-Jacques Z... a eu, selon les enquêteurs, "juste le temps" de garer sa voiture sur un petit parking situé à sa droite puis, après le passage de ce concurrent, a fait demi-tour au moment où arrivait un second véhicule de course ; que Claude-Jacques Z... est alors venu se garer près du commissaire de course ; que l'endroit où s'est engagé Claude-Jacques Z... comprenait un chemin goudronné qui était barré par des barrières métalliques et un terre-plein herbeux où se trouvaient assis des spectateurs ; que,

selon le commissaire de course, Patrick Rolland, Claude-Jacques Z... est passé sur l'herbe à travers les spectateurs ; que, malgré les injonctions de Patrick Rolland, Claude-Jacques Z... a forcé le passage et s'est engagé malgré l'interdiction qui lui était faite ; que, pour parvenir à vaincre l'obstination du prévenu, le commissaire de course a dû retenir les clés du véhicule de ce dernier jusqu'à la fin de la première épreuve spéciale ; que, tant lors de l'enquête que lors des débats, Claude-Jacques Z... n'a pas reconnu l'infraction de mise en danger d'autrui relevée à son encontre, affirmant ne pas avoir vu que la route était barrée et être assez préoccupé par un procès familial concernant une succession et déclarant avoir contourné la barrière car il y avait un attroupement de voitures et de personnes ; que pour stigmatiser le comportement délibéré du prévenu, Patrick Rolland, commissaire de course, a rapporté que Claude-Jacques Z... qui était passé à travers les rubans-balises en les cassant, lui avait dit : "j'en ai rien à f... du rallye, je passe", avant de prendre la route du rallye à contresens ; que, malgré les dénégations du prévenu qui soutient que la barrière assortie de la pancarte avec interdiction de circuler à été remise en place dans l'après-midi suivant l'incident et qu'il n'y avait pas de ruban de limite sur la route à la hauteur de la voiture du contrôleur, ce qui ne ressort en aucune manière des éléments de la cause, la Cour estime devoir confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que le 30 juin 1996 se déroulait à Rully le rallye automobile de la côte chalonnaise ; que, malgré l'interdiction formelle d'emprunter les routes composant le tracé et les ordres explicites d'un commissaire de course, Claude-Jacques Z..., au volant d'une Peugeot 305, n° 1334 TE 71, s'est engagé sur le circuit en prononçant les mots :

"j'en ai rien à foutre du rallye, je passe (sic)" ; qu'il s'est alors trouvé 200 mètres plus loin face à un concurrent lancé à vive allure ; qu'il s'est rabattu à temps pour éviter l'accident ; qu'il est ainsi manifeste que cette attitude délibérée caractérise le délit de mise en danger directe d'autrui visé à l'article 223-1 du Code pénal ;

"alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte et que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par le législateur ; qu'il ressort de l'article 223-1 du Code pénal que le délit de mise en danger de la personne suppose le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en ne caractérisant pas l'obligation spécifique qui aurait été imposée par la loi ou le règlement et en se bornant à faire état d'un arrêté préfectoral et d'un arrêté municipal qui ne peuvent être assimilés à un règlement au sens de l'article précité du Code pénal, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

"alors que, d'autre part ,et en toute hypothèse, les juges du fond doivent caractériser avec certitude tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'élément intentionnel ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention au motif que, malgré les dénégations de ce dernier qui soutient que la barrière assortie de la pancarte interdiction de circuler a été remise en place dans l'après-midi suivant l'incident et qu'il n'y avait pas de ruban de limite sur la route à la hauteur de la voiture du contrôleur, ce qui ne ressort en aucune manière des éléments de la cause, la Cour ne motive pas son arrêt de façon pertinente car les juges du fond ne pouvaient se prononcer en la matière qu'à partir de certitudes et non de simples hypothèses, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale, violé" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2, alinéa 1, L. 13, L. 14, R. 11-1, R. 232-2 , R. 232 du Code de la route, ensemble violation des articles 132-3 et 434-10 du Code pénal, violation du principe du non-cumul des peines et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de défaut de maîtrise et d'un délit de fuite et l'a, en répression, condamné à deux mois de prison et 2 000 francs d'amende ;

"aux motifs propres et adoptés que, Antonio X... a déposé plainte le 14 juillet 1996 contre le conducteur d'un véhicule Peugeot 305, soupçonné d'avoir, à Chagny, le 14 juillet 1996, causé des dégâts à son véhicule Peugeot 605 en stationnement sur un parking ; que ce conducteur a été identifié comme étant Claude-Jacques Z... ; que, selon le témoin, Christian A..., qui a avisé, par note écrite déposée sur le pare-brise du véhicule, des faits Antonio X..., le prévenu ne s'était pas préoccupé des dégâts qu'il ne pouvait pourtant pas ignorer et s'était au contraire éloigné sans laisser ses coordonnées ; que Christian A... a précisé que le conducteur du véhicule Peugeot 305 en effectuant une manoeuvre en marche arrière avait accroché une voiture en stationnement puis s'était avancé et garé normalement ; que Claude-Jacques Z... a soutenu pour sa part avoir heurté légèrement un véhicule sur sa gauche mais n'avoir pas remarqué de dégâts apparents sur l'un des véhicules et s'être rendu à la pharmacie avant de rejoindre sa voiture ; que toutefois, lors de l'enquête, Claude-Jacques Z... a reconnu avoir entendu un choc lorsqu'il se garait et a admis que la hauteur des rayures sur le véhicule d'Antonio X... correspondait à la hauteur de son feu clignotant qui avait perdu un morceau de verre rouge, mais qui était déjà cassé auparavant ; que la Cour estime que la culpabilité de Claude-Jacques Z... est établie et qu'il échet de le retenir dans les liens de la prévention de défaut de maîtrise et délit de fuite ;

"alors que, d'une part, la Cour qui, après avoir rappelé les moyens de défense de chacune des parties se contente d'affirmer que la culpabilité est établie aussi bien en ce qui concerne un défaut de maîtrise qu'un délit de fuite, sans autre constatation et appréciation de fait, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen et méconnaît ce faisant l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne pouvait, sans violer le principe du non-cumul des peines, condamner le prévenu pour un délit de fuite à une peine privative de liberté et à une amende et pour une contravention de défaut de maîtrise à une peine d'amende, pour des faits concomitants commis le 14 juillet 1996 ;

"et alors, enfin que, ni la Cour ni le tribunal correctionnel ne consacrent le moindre motif à la contravention de défaut de maîtrise, si bien que ses éléments constitutifs n'étant pas caractérisés, l'arrêt attaqué méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale, violé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Que, par ailleurs, c'est en faisant l'exacte application de l'article 132-7 du Code pénal que la cour d'appel a infligé au prévenu, pour la contravention qui lui était reprochée, une peine d'amende se cumulant avec celle prononcée pour les délits en concours ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus et qui critiquent le prononcé d'une peine d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Farge, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85951
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non cumul - Fautes pénales distinctes - Délit de fuite - Mise en danger d'autrui - Défaut de maîtrise - Application (non).


Références :

Code pénal 132-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-85951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85951
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