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14/10/1998 | FRANCE | N°97-85909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-85909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chamb

re correctionnelle, du 2 Octobre I997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 2 Octobre I997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que A... B..., née en 1986, dont le grand-père, C... B..., a déposé plainte contre le prévenu, a accusé X... de lui avoir imposé des attouchements sexuels ; qu'elle est, par la suite, revenue sur ses déclarations en déclarant qu'elle avait tout inventé ; que la rétractation de la fillette peut s'expliquer par l'influence exercée sur elle de la famille de Patrick B..., frère de sa mère, qui avait pris parti ouvertement pour X..., alors que ce dernier n'était pas apprécié par C... B... et son autre fils D..., par l'attitude de la mère qui avait des doutes sur la véracité des déclarations de la fillette, et par le fait que A... n'avait plus de relations avec son grand-père, C... B... ; que si l'on peut s'étonner de ce que la fillette ait accepté de se rendre en divers lieux seule avec M. X..., il faut tenir compte du fait que A... ne faisait état d'aucune violence, mentionnant même, alors qu'il était détenu dans la présente affaire, que M. X... était gentil et sympathique ; que les déclarations concordantes et répétées de la victime établissent des attouchements sexuels subis par une enfant de 7 à 9 ans sur laquelle le prévenu, compagnon de la mère depuis plusieurs mois, exerçait une contrainte physique en raison de sa force d'adulte, mais également morale en lui répétant de ne rien révéler à sa mère ;

"alors, d'une part, qu'en relevant que la fillette avait accusé X..., puis était revenue sur ses accusations en déclarant qu'elle avait tout inventé, c'est-à-dire qu'elle avait fait, au cours de l'instruction, des déclarations qui ne concordaient pas avec ses déclarations initiales, tout en affirmant, pour déclarer le prévenu coupable, que les déclarations concordantes de la fillette établissaient les agressions sexuelles subies par elle, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;

"alors, d'autre part, que pour écarter la rétractation de la fillette, la cour d'appel a énoncé qu'elle s'expliquait par le fait qu'au moment de cette rétractation, A... voyait la famille de Patrick B..., favorable à X..., et ne voyait plus son grand-père C... B..., qui n'appréciait pas M. X... ; qu'en se déterminant ainsi par une motivation qui implique une possible influence de la fillette par le grand-père lors des premières déclarations, et par la famille de Patrick B... lors de sa rétractation, c'est-à-dire par une motivation insusceptible d'écarter la rétractation au profit des premières déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

"alors, de surcroît, qu'en relevant que la fillette, qui acceptait de se rendre en divers lieux seule avec M. X... qu'elle qualifiait de "gentil et sympathique", ne faisait état d'aucune violence, tout en affirmant l'existence d'une contrainte physique, c'est-à-dire d'une violence, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires ;

"alors, encore, que le seul fait de demander à une fillette, sans proférer de menace, de ne rien dire à sa mère ne constitue pas une contrainte morale ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article 222-22 du Code pénal ;

"alors, enfin, que M. X... faisait valoir que A... ne le considérait pas comme son père, et que ses références étaient son grand-père et sa mère ; qu'en retenant la circonstance aggravant de l'autorité, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs , le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'ou il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85909
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-85909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85909
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