AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire est signé par un avocat au barreau de Pau et non par le demandeur au pourvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;