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14/10/1998 | FRANCE | N°97-85703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-85703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Noëlle, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 8

octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, pour internem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Noëlle, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 8 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, pour internement abusif, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D..., pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Noëlle D..., pris de la violation des articles L. 326-1, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 353, 1 , 2 , 4 , 6 , du Code de la santé publique, l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré qu'il n'y avait lieu à suivre ;

"aux motifs qu'aux termes du rapport des experts, le dossier médical contenait les certificats médico-légaux et les observations suivantes concernant le séjour de la patiente :

- un certificat médical du Dr Thierry X... en date du 13 février 1991 ; que ce praticien exposait que les troubles du comportement de Noëlle D..., avec des propos un peu (in)cohérents, une logorrhée importante et des troubles qui font penser à des troubles paranoïaques, rendaient impossible son consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier,

- une demande d'hospitalisation signée par Gérard Z..., bien qu'il demande une admission de son épouse en placement volontaire et non une hospitalisation sur demande d'un tiers,

- un certificat de 24 heures du Dr B... en date du 14 février 1991 ; que ce praticien estimait, au terme de l'examen de la patiente, qu'il n'était pas nécessaire de la maintenir en hospitalisation sur demande d'un tiers et qu'elle pouvait être traitée dans le cadre du service libre pour mettre en place une prise en charge familiale,

- que les observations médicales, notamment celles consignées par le Dr C..., interne de service qui avait examiné Noëlle D... à son arrivée à l'hôpital, celles des Drs Ait Ouarabi et Darlas et celles du Dr A..., ne faisaient pas état de difficultés de contact avec Noëlle D... mais relevaient des signes évidents de conflits conjugaux entre les deux époux ; que les médecins mentionnaient un entretien avec le Dr Thierry X..., auteur du certificat médical initial qui affirmait avoir fait la demande

d'hospitalisation sous l'influence du Dr Y... ; que le Dr Thierry X... avait trouvé Noëlle D... très logorrhéique mais cohérente à son arrivée ; que, par contre, lors de son coup de téléphone à ses parents, elle aurait invoqué un complot, affirmant qu'il était un faux médecin ; qu'à compter du 16 février 1991, la date de sa sortie avait été fixée deux jours à l'avance en accord avec le mari ; que les experts relevaient qu'il était plusieurs fois noté dans le dossier qu'il était nécessaire de rappeler à Noëlle D..., ainsi qu'à ses parents, qu'elle était hospitalisée en service libre et qu'elle pouvait quitter l'hôpital à tout moment ; qu'elle était sortie le 18 février 1991, accompagnée de ses parents ; que, selon les conclusions des experts :

- Noëlle D... a été admise à l'hôpital Charcot de Plaisir en service libre le 13 février 1991,

- son acheminement, dans la soirée du 13 février 1991 s'est déroulé sous la contrainte alors qu'une procédure d'hospitalisation, sur demande d'un tiers, avait été engagée par la délivrance d'un premier certificat médical et la rédaction d'une demande d'hospitalisation par le mari ; que ces dispositions sont également légales, quand bien même l'hospitalisation sur demande d'un tiers n'avait pas à être validée par la suite,

- la demande d'hospitalisation effectuée en février 1991 paraissait justifiée au regard de l'examen effectué par les experts qui retrouvaient des troubles psychiques proches de l'effraction délirante sur une personnalité immature et sensitive, ces troubles demeurant néanmoins circonscrits ; que, dans leur rapport du 16 mars 1997, les experts aboutissaient aux conclusions suivantes : que Noëlle D..., née le 24 septembre 1953, a été admise au centre hospitalier spécialisé Charcot de Plaisir en service libre dans la soirée du 13 février 1991 ; que son hospitalisation s'est toute entière déroulée sur le mode de service libre du 13 au 18 février 1991 ; qu'elle pouvait à tout moment quitter l'établissement hospitalier et qu'elle en avait été informée ; que, premièrement, les observations cliniques du Dr C..., interne de garde, qui a examiné Noëlle D... dans la soirée du 13 février 1991 sont consignées dans la feuille d'observation issue du dossier médical de Noëlle D... ; que cette observation clinique ne constitue nullement un certificat médico-légal ; que, deuxièmement, les observations cliniques du Dr C... ne sont pas susceptibles de constituer le deuxième certificat médical qui doit accompagner la demande d'admission au terme de l'article L. 333 du Code de la santé publique ; que, troisièmement, en l'absence de ce second certificat, l'hospitalisation sur demande d'un tiers n'est pas validée mais Noëlle D..., considérant qu'elle ne peut regagner son domicile, accepte de rester à l'hôpital ; qu'elle est donc hospitalisée sur le mode de service libre ; que son consentement pour les soins est recueilli oralement ; qu'il est confirmé dès le lendemain par le certificat dit de 24 heures, établi par le Dr B... ; qu'aucun certificat médical ni aucune demande écrite n'étant nécessaire pour qu'un patient soit hospitalisé en service libre, l'hospitalisation de Noëlle D... durant la nuit du 13 au 14 février 1991, était conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que les experts estiment que cette

hospitalisation en service libre était également conforme aux intérêts de la patiente ; que, quatrièmement, (...) les décisions prises par l'équipe soignante du service du Dr B... ont été conformes aux dispositions de la loi du 27 juin 1990 et à l'état clinique de la patiente tel qu'il apparaît dans les observations du dossier médical et de notre propre examen psychiatrique pratiqué le 8 mars 1995 ; qu'au sens des experts, cette hospitalisation en service libre était également conforme aux intérêts de la patiente puisqu'elle lui a permis d'éviter une mesure d'HDT qui aurait été justifiée au regard de sa pathologie mais qui aurait pu être stigmatisante au seuil de la procédure en divorce qu'elle voulait entreprendre ; qu'il ressort de l'information, notamment des conclusions des experts telles que précisées dans les deux rapports qu'ils ont déposés, que Noëlle D... a été admise en service libre à l'hôpital Charcot de Plaisir dans la soirée du 13 février 1991 ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait été retenue contre son consentement dans cet établissement, l'hospitalisation en service libre ayant été confirmée dès le lendemain par un certificat médical ; que les experts notent, en outre, qu'il a plusieurs fois été nécessaire de rappeler à Noëlle D... qu'elle pouvait quitter l'hôpital à tout moment ; qu'en conséquence, le délit dénoncé n'apparaît pas constitué en l'espèce, à l'égard de quiconque ;

"alors que nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'époux de Noëlle D... avait formulé la demande d'hospitalisation de celle-ci, que le Dr Thierry X... avait établi le premier des deux certificats exigés par l'article L. 333 du Code de la santé publique, que le transport de Noëlle D... vers l'hôpital psychiatrique avait été effectué sous la contrainte par les sapeurs-pompiers de Plaisir, que lors de la visite de 24 heures, prévue par les textes relatifs à l'hospitalisation à la demande d'un tiers, le Dr B... avait conclu qu'il n'était pas nécessaire de maintenir Noëlle D... en hospitalisation à la demande d'un tiers, ce dont il ressortait qu'au moins pour les premières 24 heures, l'hospitalisation avait été conduite sous la forme de l'hospitalisation sur demande d'un tiers, ne pouvait en déduire que Noëlle D... avait été hospitalisée en service libre sans constater qu'était rapportée la preuve d'un consentement exprès de la victime à son hospitalisation ; qu'en écartant la qualification de séquestration arbitraire pour retenir celle d'hospitalisation libre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ;

"alors que l'hospitalisation d'une personne, sans son consentement, à la demande d'un tiers, exige le strict respect des procédures légales ; que l'article L. 333 du Code de la santé publique prévoit notamment que la demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours et circonstanciés ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait avec les experts que le second des certificats exigés par la loi faisait défaut, devait en déduire le caractère illégal de l'hospitalisation de Noëlle D... et considérer le délit réprimé par l'article L. 353 du Code de la santé publique constitué ; qu'en décidant au contraire d'écarter la qualification de séquestration arbitraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Noëlle D..., hospitalisée du 13 au 18 février 1991 dans un centre psychiatrique spécialisé, a porté plainte avec constitution de partie civile pour internement abusif et complicité contre le directeur de cet établissement, Gérard Z..., son époux, et Thierry X..., médecin généraliste ;

Attendu qu'après investigations et expertise, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre d'accusation ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef d'internement abusif ;

Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; que Noëlle D..., qui ne s'est constituée partie civile que pour infraction à l'article L. 353 du Code de la santé publique, ne saurait se prévaloir de l'exception prévue à l'alinéa 2, 7 , du texte précité du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, il résulte desdites dispositions que la partie civile n'est recevable, en l'absence de recours du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu en matière d'atteintes aux droits individuels que lorsque la poursuite concerne les atteintes définies aux articles 114 à 122, 341 à 344 anciens, 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal ; que l'exception instituée par ce texte ne saurait recevoir aucune extension ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85703
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Internement abusif (non).


Références :

Code de la santé publique L353
Code de procédure pénale 575-2 7°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-85703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85703
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