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14/10/1998 | FRANCE | N°97-85519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-85519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 24 septembre 1997, qui, pour viols aggravés en ét

at de récidive légale, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 24 septembre 1997, qui, pour viols aggravés en état de récidive légale, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et qui n'offre aucun point de droit à juger, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;

Qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-8, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont été appelés à dire si l'accusé avait commis les viols spécifiés aux questions précédentes alors qu'il était en état de récidive légale, ayant été condamné le 23 septembre 1980 par la cour d'assises du Doubs à sept années de réclusion criminelle pour le crime de viol, de vol qualifié et d'extorsion de fonds ;

"alors que l'application de la récidive légale implique la constatation du caractère définitif de la condamnation antérieure au moment où ont été commis les faits qui ont motivé la nouvelle poursuite ; que, dès lors, la question ainsi posée, sans énonciation de cet élément constitutif déterminant de l'état de récidive légale, est nulle comme incomplète et n'a pu servir de base à la condamnation prononcée ;"

Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant le demandeur devant la cour d'assises énonce que les viols dont il est accusé ont été commis "en état de récidive légale, X... ayant été condamné le 23 septembre 1980, par la cour d'assises du Doubs, à une peine de sept années de réclusion criminelle pour crime de viols" ;

Que l'accusé, qui ne s'est pas pourvu contre cet arrêt et n'a, au cours des débats, formé à ce sujet aucune réclamation, ne saurait être admis à contester devant la Cour de Cassation l'état de récidive légale retenu par la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 376, 378, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience a été ouverte le 24 septembre 1997 tandis que la décision de condamnation indique que l'arrêt a été prononcé le 23 septembre 1997 ;

"alors que ces énonciations relatives aux dates sont contradictoires entre elles et qu'il en résulte une incertitude tant sur la date d'ouverture de l'audience que sur celle à laquelle l'arrêt de condamnation a été prononcé" ;

Attendu que l'en-tête de l'arrêt pénal porte la date du 24 septembre1997, en concordance avec celle mentionnée dans le procès-verbal des débats ;

Qu'ainsi, nonobstant l'erreur matérielle constatée dans la mention finale de l'arrêt, qui indique la date du 23 septembre 1997, il n'existe aucune incertitude sur la date où se sont déroulés les débats comme sur celle où la condamnation a été prononcée ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85519
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des VOSGES, 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-85519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85519
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