AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 28 mai 1997, qui, pour rétention indue par l'employeur de cotisation salariale de sécurité sociale précomptée et non-paiement de cotisations patronales à l'échéance prescrite, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et quatre amendes de 1 200 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., quoique régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu ; qu'il n'a pas déposé ou fait déposer de conclusions devant la cour d'appel ;
Que les moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la prescription prévue par l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir déclaré l'action prescrite en ce qui concerne les cotisations du deuxième trimestre 1995 échues le 30 juin 1995 alors que la citation introductive d'instance a été délivrée le 23 juillet 1996 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que la mise en demeure de payer les cotisations échues le 30 juin 1995 a été délivrée le 30 juillet 1995 ; que dès lors, le délai de prescription prévu par l'article L. 244-7 du Code de la sécurité sociale n'était pas écoulé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, MIstral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;