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14/10/1998 | FRANCE | N°97-85326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-85326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Christian,

- D... Enver, dit Jo

hnny,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 20 juin 1997...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Christian,

- D... Enver, dit Johnny,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 20 juin 1997, qui les a condamnés, le premier, pour vols avec arme, meurtre et tentatives de meurtre en concomitance, recel et association de malfaiteurs, à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, le second, pour vols avec arme, tentative et complicité de meurtres en concomitance et association de malfaiteurs, à 30 ans de réclusion criminelle, en portant à 18 ans la durée de la période de sûreté, et à l'interdiction du territoire français pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Christian Z... et pris de la violation des articles 348, 349, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, pour déclarer l'accusé Christian Z... coupable des faits de meurtre, de tentative de meurtre, de vols avec armes et le condamner à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 années, ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles, le procès-verbal (p. 21) révèle que le président n'a pas donné lecture des questions au jury bien que celles-ci aient été énoncées dans un ordre et sous une forme différente de l'arrêt de renvoi ;

"alors que le président de la cour d'assises a le devoir de donner lecture des questions au jury lorsque celles-ci sont posées dans la feuille soumise à ce dernier dans un autre ordre et sous une autre forme que celui de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, il est constant que le procès-verbal des débats énonce qu'il n'a pas été donné lecture au jury des questions (p. 21) portant sur la culpabilité de l'accusé, alors que l'arrêt de renvoi du 11 juin 1996 formule ces questions dans un ordre et sous une forme très différentes de la feuille des questions soumise au jury ; qu'en cet état, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée de l'article 348 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'après avoir résolu par l'affirmative les quatorze questions les interrogeant sur l'existence de sept vols et sur celle de la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à sept questions par lesquelles il leur était demandé si Christian Z... s'était rendu coupable de chacun des vols avec arme ainsi spécifié et qualifié ;

Attendu que, si ces questions se sont écartées de la formulation de l'arrêt de renvoi, elles n'en altèrent pas le sens, ni n'en modifient la substance ;

Que, dès lors, l'article 348 du Code de procédure pénale, qui n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale de l'arrêt de renvoi, dispensait le président d'en donner lecture ;

Que, par ailleurs, toutes les autres questions reproduisent exactement les termes de cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Christian Z... et pris de la violation des articles 121-1, 222-1, 318-1 du nouveau Code pénal, 349, 356, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, pour déclarer Christian Z... coupable des faits de meurtre, de tentatives de meurtre, de vols avec armes, d'association de malfaiteurs et le condamner à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 années, ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles, les questions soumises au jury sont formulées de la manière suivante :

1)"est-il constant que le 31 octobre 1992, à Cran-Gevrier (74), la soustraction frauduleuse d'une somme d'argent a été commise au préjudice du supermarché Casino ?;

2)"le vol ci-dessus spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? ;

6)"le vol ci-dessus spécifié à la question n° 5 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ?;

7)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir commis le vol à main armée spécifié à la question n° 5 et qualifié à la question n° 6 ?;

11)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir commis le vol à main armée spécifiée à la question n° 9 et qualifié à la question n° 10 ? ;

13)"est-il constant que le 14 janvier 1993, à Villaz (74), la soustraction frauduleuse d'une somme d'argent a été commise au préjudice du Crédit Agricole ? ;

15)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir commis le vol à main armée spécifié à la question n° 13 et qualifié à la question n° 14 ? ;

17)"est-il constant que le 2 avril 1993 à Cran-Gevrier (74), la soustraction frauduleuse d'une somme d'argent a été commise au préjudice du Crédit Agricole ? ;

19)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir commis le vol à main armée spécifié à la question n° 17 et qualifié à la question n° 18 ? ;

21)"est-il constant que le 2 avril 1993 à Cran-Gevrier (74), la soustraction frauduleuse d'un véhicule automobile a été commise au préjudice de la ville de Cran-Gevrier ? ;

22)"le vol ci-dessus spécifié à la question n° 21 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? ;

23)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir commis le vol à main armée spécifié à la question n° 21 et qualifié à la question n° 22 ? ;

25)"est-il constant que le 2 avril 1993 à Epagny (74), la soustraction frauduleuse d'un véhicule automobile a été commise au préjudice de Judith E... ? ;

26)"le vol ci-dessus spécifié à la question n° 25 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? ;

27)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir commis le vol à main armée spécifié à la question n° 25 et qualifié à la question n° 26 ? ;

29)"est-il constant que le 8 août 1992, à Annecy, la soustraction frauduleuse d'une somme d'argent a été commise au préjudice du Comptoir des Changes ? ;

31)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir commis le vol à main armée spécifié à la question n° 29 et qualifié à la question n° 30 ? ;

33) "le meurtre ci-dessus spécifié à la question n° 32 a-t-il suivi le crime de vol à main armée spécifié et qualifié aux questions n° 17, 18 et 19 ? ;

34)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir le 2 avril 1993 à Cran-Gevrier (74) tenté de donner volontairement la mort au sous-brigadier de police Jean-François C..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, le tir d'un coup de feu dans sa direction, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, à savoir l'imprécision du tir ? ;

35)"la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée à la question n° 34 a-t-elle suivi le crime de vol à main armée spécifié et qualifié aux questions n° 17, 18 et 19 ? ;

36)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir le 2 avril 1993 à Epagny (74) tenté de donner volontairement la mort aux gendarmes Rogeau et Labarthe, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, le tir d'un coup de feu dans leur direction, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, à savoir l'imprécision du tir ? ;

37)"la tentative de meurtre ci-dessus spécifiée à la question n° 36 a-t-elle suivi le crime de vol à main armée spécifié et qualifié aux questions n° 17, 18 et 19 ? ;

38)"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir à Cercier (74) entre le 8 juillet 1990 et le 20 avril 1993, sciemment recelé divers objets et des pièces d'identité frauduleusement soustraits au préjudice de MM. Y..., B..., Julien, Got, Jean-Marie et Christophe X... ? ;

43)"l'accusé Enver D... est-il coupable de s'être à Epagny, rendu coupable de la tentative d'homicide volontaire commise par l'accusé Christian Z... sur la personne des gendarmes Rogeau et Labarthe, en l'aidant et l'assistant dans les faits qui en ont facilité la préparation ? ;

44)"la complicité de tentative de meurtre ci-dessus spécifiée à la question n° 43 a-t-elle suivi le vol à main armée spécifié et qualifié aux questions n° 17, 18 et 20 ? ;

46"l'accusé Christian Z... est-il coupable d'avoir en Haute-Savoie entre août 1992 et avril 1993, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ? ;

1) "alors que sont prohibées, à peine de nullité, les questions abstraites qui n'indiquent pas l'identité de l'auteur des faits ; qu'en cet état, les questions n° 1 et 2 sont entachées de nullité et vouent au même sort la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ;

2)"alors que les questions posées au jury doivent impérativement porter sur des points de fait et non de droit ; qu'en faisant appel à la notion de soustraction frauduleuse dans les questions n° 1, 9, 13, 17, 21, 25 et 29, dont la solution dépendait d'une qualification juridique préalable, la cour d'assises a soumis au jury des questions complexes prohibées à peine de nullité et violé les textes précités au moyen ;

3)"alors que sont abstraites et complexes, prohibées à peine de nullité, les questions qui réunissent un fait principal et une ou plusieurs circonstances aggravantes ; qu'il est constant que les questions n° 6, 7, 11, 15, 19, 22, 23, 26, 27 et 31 réunissent en réalité le fait principal de vol et une circonstance aggravante concernant l'usage ou la menace d'une arme ; qu'en cet état, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ne satisfont pas aux exigences et aux principes ci-dessus visés ;

4)"alors que sont prohibées à peine de nullité comme complexes et abstraites, les questions qui réunissent plusieurs faits principaux et des circonstances aggravantes ; qu'en l'état des questions n° 33, 35, 37 qui réunissent en une seule et même interrogation des faits principaux de tentative de meurtre, de crime, de recel et de vol, ce dernier étant aggravé par l'usage d'une arme, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ne satisfont pas aux exigences et aux principes ci-dessus visés ;

5)"alors que les questions posées au jury doivent impérativement porter sur des points de fait et non de droit ; qu'en faisant appel dans les questions n° 34, 36 et 43 à la notion de commencement d'exécution et de complicité par aide ou assistance, dont la solution dépendait d'une qualification juridique préalable, la cour d'assises a soumis au jury des questions complexes prohibées et violé les textes précités au moyen ;

6)"alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et des circonstances qui l'aggravent ; qu'en se bornant à faire état implicitement, dans la question n° 46, de la notion d'association de malfaiteurs, sans caractériser tous les éléments matériels et actes préparatoires qui constituent cette infraction, la cour d'assises s'est déterminée au vu d'une question abstraite, générale et complexe en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que les questions reproduites au moyen jusqu'au numéro 44 n'encourent pas les griefs allégués ;

Que, par celles formulées abstraitement, la Cour et le jury devaient d'abord être interrogés, de façon impersonnelle, sur l'existence des faits constitutifs des crimes et sur celle des circonstances les aggravant, avant de l'être sur la culpabilité de l'accusé pour les infractions préalablement définies ;

Que les questions taxées de complexité prohibée ont été régulièrement posées, dès lors que toutes se réfèrent aux interrogations précédentes portant, de manière distincte, sur les faits principaux et les circonstances aggravantes matérielles les accompagnant ;

Que les questions relatives aux soustractions frauduleuses ainsi que celles ayant trait aux tentatives de meurtre, qui sont formulées dans les termes mêmes de la loi, ont régulièrement interrogé la Cour et le jury ;

Attendu que, par ailleurs, la peine appliquée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la cour d'assises aux questions précédentes régulièrement posées, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il vise la question n° 46 relative à un délit connexe ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Christian Z... et pris de la violation des articles 121-1, 222-24 à 222-31 du nouveau Code pénal, 366, 376, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, pour déclarer l'accusé Christian Z... coupable des faits de meurtre, de tentative de meurtre, de vols avec arme et le condamner à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 années, ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles, la feuille de questions et l'arrêt de condamnation ne sont pas en concordance ;

1)"alors que la feuille de questions et l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de la Cour et du jury que l'accusé Christian Z... a été reconnu non coupable d'avoir à Annecy (arrêt criminel, p. 7), le 8 août 1992, frauduleusement soustrait une somme d'argent au préjudice du Comptoir des changes, avec cette circonstance que ce vol a été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, alors qu'il ressort des 29ème et 30ème questions posées au jury que l'accusé Christian Z... a été reconnu coupable de ce crime à la majorité de huit voix ; qu'en l'état de cette contradiction entre l'arrêt de condamnation et la feuille de questions, qui laisse incertain le point de savoir si le demandeur a été réellement reconnu non coupable de ce chef des poursuites, la cour d'assises et le jury n'ont pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité et à l'arrêt de condamnation en violation des articles 366 et 376 du Code de procédure pénale ;

2)"alors qu'il ressort de l'arrêt de condamnation et de la feuille des questions posées au jury que ces pièces ne sont pas en concordance pour le reste des chefs de poursuites en violation des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'après avoir répondu affirmativement aux questions n° 29 et n° 30 les interrogeant sur le point de savoir si une soustraction frauduleuse avait été commise au préjudice du Comptoir des changes et si elle avait eu lieu avec usage ou menace d'une arme, la Cour et le jury ont répondu par la négative à la question n° 31 leur demandant si Christian Z... était coupable du vol avec arme ainsi défini ;

Que l'arrêt criminel énonce que Christian Z... a été reconnu non coupable d'avoir frauduleusement soustrait une somme d'argent au préjudice du Comptoir des changes ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Christian Z... et pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a condamné Christian Z... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 22 années la période de sûreté pour vols avec arme, meurtre, tentative de meurtre et association de malfaiteurs et à verser diverses sommes aux parties civiles, sans que le président ait donné lecture au jury des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal l'informant des modalités du prononcé de la peine ;

"alors qu'en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine qu'après lecture par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ; qu'il ressort en l'espèce de la feuille de questions (avant dernière et dernière page) que le président s'est affranchi de cette formalité substantielle ; que, dans ces conditions, la cour d'assises a méconnu les exigences des textes susvisés" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré et voté sur l'application de la peine "conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

Qu'il en résulte que le président a donné lecture aux jurés, après les réponses affirmatives sur la culpabilité, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Enver D... et pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la 43ème question posée à la Cour et au jury et à laquelle il a été répondu affirmativement est ainsi formulée :

"L'accusé Enver D... est-il coupable de s'être à Epagny (74), le 2 avril 1993, rendu complice de la tentative d'homicide volontaire commise par l'accusé Christian Z... sur la personne des gendarmes Rogeau et Labarthe, en l'aidant et l'assistant dans les faits qui en ont facilité la préparation ?" ;

"alors que la question de complicité par fourniture de moyens doit préciser la connaissance qu'avait l'accusé que les moyens avaient servi à l'action criminelle et qu'en l'espèce, l'omission de cette mention ou d'une mention équivalente, dans la 43ème question, a privé d'un de ses éléments constitutifs la complicité dont l'accusé a été jugé coupable" ;

Attendu que, la peine appliquée trouvant son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 41 et n° 42, régulièrement posées, les interrogeant sur la culpabilité d'Enver D... du chef d'une tentative de meurtre ayant suivi un vol avec arme, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen proposé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur M. Guilloux, Mme Baillot, MM. le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85326
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Condition.

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rédaction en fait - Nécessité - Questions posées dans le temps de la loi - Régularité - Vol - Meurtre.


Références :

Code de procédure pénale 348 et 349
Code pénal 311-1 et 221-1

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-85326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85326
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