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14/10/1998 | FRANCE | N°97-85260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-85260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 18 septembre 1997, qui, pou

r exploitation non autorisée d'une installation classée, l'a condamné à 350 000 francs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 18 septembre 1997, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée, l'a condamné à 350 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 de la loi du 19 juillet 1976, 121-1, 121-2, 121-4 et 121-7 du Code pénal, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'avoir exploité une installation classée sans autorisation préfectorale préalable ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 121-2 du nouveau Code pénal ne pouvaient s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur et qu'elles laissaient subsister en tout état de cause la responsabilité des personnes physiques auteurs des mêmes faits ; que Charles X..., mis en examen et objet d'une ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, n'a pu ignorer qu'il était poursuivi personnellement en qualité de chef d'entreprise et qu'il n'est résulté pour lui aucun grief de ce que la citation ne le précise pas expressément ; que, si Charles Y... bénéficiait effectivement d'une délégation de pouvoir en date du 22 juillet 1985, celle-ci ne concernait que le fonctionnement des services placés sous son autorité dans des conditions conformes à la législation sur les installations classées et par conséquent le fonctionnement de l'abattoir de Châteaulin, mais nullement les décisions d'investissement, d'extension et d'obtention des autorisations administratives subséquentes ; qu'en effet la décision d'extension de l'abattoir représente un investissement important, de l'ordre de 60 millions de francs, qui, à raison du fait qu'elle dépend de la politique du groupe doit nécessairement recueillir l'aval de son président-directeur général, ce dont celui-ci a convenu ; que les documents administratifs figurant au dossier, correspondances et procès-verbaux font apparaître l'intervention d'un ingénieur-conseil choisi par la société Doux et auteur d'une déclaration faite au nom de Charles X... lui-même à la préfecture du Finistère, ainsi que l'intervention de Pierre-Jean X... directeur général, de Pierrick X... et de Pierre-Yvon X..., sans qu'aucun de ceux-ci n'aient bénéficié d'une délégation de pouvoirs ; qu'il résulte de ces éléments auxquels s'ajoute une correspondance adressée le 8 novembre 1990 par le préfet du Finistère au

président-directeur général de la société X... lui-même que celui-ci supervisait bien le projet et ne saurait, en tout cas, arguer d'une délégation de pouvoirs au directeur du site pour conclure à la nullité de la citation à lui délivrée personnellement ;

1 )"alors que le délit d'exploitation d'une installation sans l'autorisation requise ne peut être imputé à une personne physique à moins qu'il ne soit établi que cette dernière a personnellement exploité l'installation incriminée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a jamais exploité une installation classée ; que, par ailleurs, l'arrêt ne caractérise aucun fait de complicité ; d'où il suit qu'en entrant en voie de condamnation contre Charles X... la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2 )"alors qu'il est constant, au surplus, que le prévenu était dépourvu de tous pouvoirs relatifs à l'exploitation incriminée à la suite notamment de la délégation de pouvoirs qui avait été consentie à une tierce personne ; qu'en déclarant que cette délégation en dépit de ses termes exprès ne s'étendait pas au fonctionnement de l'installation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

3 )"alors que pour être valable, une citation en justice doit énoncer avec précision tant en droit qu'en fait les éléments de la prévention ; qu'en imputant à une personne physique un fait ressortissant à une personne morale en faisant état d'un ensemble de textes disparates sans distinguer entre la personne morale et la personne physique, la citation est entachée de nullité au regard des textes susvisés ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, président de la société anonyme
X...
à la date des faits, compris entre le 9 octobre 1989 et le 15 avril 1991, qui soutenait, d'une part, que la citation qui lui avait été délivrée pour exploitation non autorisée d'une installation classée, était nulle, faute d'avoir spécifié qu'il était personnellement poursuivi en sa qualité de président-directeur général de la société, et aurait dû être notifiée à Gérard Y..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs, et, d'autre part que l'infraction poursuivie relevait des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18 de la loi du 19 juillet 1976, 20 du décret du 21 septembre 1977, 111-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'avoir exploité une installation classée sans autorisation préfectorale préalable et l'a condamné au paiement d'une amende de 350 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;

"aux motifs que s'il n'est pas contestable qu'il y a lieu d'appliquer aux faits de la cause tant les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 que celles du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application, il ne saurait être ajouté à ces textes un élément légal supplémentaire fixant à 25% le seuil au-delà duquel une autorisation est nécessaire alors que le décret précise simplement que les modifications notables c'est-à-dire significatives du régime d'exploitation doivent être portées à la connaissance du préfet avant leur réalisation ; qu'une simple circulaire ministérielle ne saurait ajouter au texte d'un décret ni s'imposer aux juridictions répressives pour caractériser l'élément légal d'une infraction ; que doit être considérée comme changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation au sens du décret du 21 septembre 1977, l'extension d'un complexe agro-alimentaire composé d'un abattoir de volailles avec atelier de découpe et locaux de conditionnement et d'une station d'épuration traitant la charge polluante engendrée par cet abattoir dès lors que cette extension tend à faire passer la capacité de production de 60 000 carcasses par an à 105 000 carcasses par an et nécessite une totale restructuration des bâtiments et de la station d'épuration ; qu'il n'est pas contesté que ce nouveau complexe a été mis en service le 4 septembre 1989 en ce qui concerne la nouvelle station d'épuration et le 9 octobre 1989 en ce qui concerne l'abattoir avant l'obtention de l'autorisation préfectorale nécessaire ; que le nouveau complexe a été aussitôt exploité au-delà de ses capacités initiales ainsi qu'en a convenu le prévenu, expliquant l'impossibilité pour l'entreprise d'arrêter un processus de commandes et de mise en élevage enclenché plusieurs mois avant l'abattage des volailles et la nécessaire mise en exploitation d'un investissement important ; que les chiffres d'exploitation communiqués par le préfet confirment s'il en était besoin l'extension des tonnages abattus durant la période visée à la prévention ; que Charles X... n'ignorait pas qu'il ne pouvait étendre ce complexe agro-alimentaire sans l'autorisation de l'Administration puisqu'il a, dès le 21 février 1989, sollicité les autorisations nécessaires ; qu'il ne saurait se réfugier derrière les lenteurs de la procédure alors que le texte réprime l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation préalable, ce qui signifie clairement que l'exploitation ne peut être mise en oeuvre qu'après obtention de l'autorisation et non pas en cours de procédure d'instruction de la demande, si longue soit-elle ;

1 )"alors que l'élément légal de l'infraction comprend tous les textes convergents qui concourent à la définition du changement notable de l'installation préexistante ; qu'en se bornant à déclarer qu'une circulaire ministérielle ne saurait ajouter au texte d'un décret sans d'ailleurs relever aucune incompatibilité entre les deux textes, la cour d'appel a méconnu l'élément légal de l'infraction et par là-même entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ;

2 )"alors que dans ses conclusions d'appel le prévenu avait soutenu que la nouvelle installation n'avait été mise en service que postérieurement au second arrêté préfectoral ; qu'il était soutenu que pendant la période incriminée c'est l'activité de l'installation préexistante et dûment autorisée qui avait été progressivement accrue et ce, après une déclaration auprès de l'autorité compétente qui a exercé un contrôle permanent jusqu'à l'édiction du nouvel arrêté préfectoral ; d'où il suit qu'en déclarant qu'il n'a pas été "contesté" que la nouvelle installation avait été mise en service dès avant l'arrêté préfectoral et que le prévenu avait admis que l'installation préexistante avait été exploitée au delà de ses capacités, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et d'une violation des textes visés au moyen et notamment de ceux afférents aux droits de la défense ;

3 )"alors que dans ses conclusions laissées sans réponse, le prévenu avait fait valoir qu'il convenait, pour apprécier s'il y avait eu, pendant la période incriminée, dépassement du tonnage autorisé par l'arrêté initial de 1981, de distinguer entre le poids "carcasse" c'est-à-dire le corps entier de la volaille après saignée, plumaison et éviscération et le poids "vif" de l'animal représentant un poids supérieur de 65% au poids carcasse ; que le demandeur faisait valoir que les chiffres avancés par les parties civiles comme dépassant le tonnage autorisé de 1981 étaient fondés sur un poids "vif" et non un poids "carcasse" et qu'au regard de ce mode de calcul en poids carcasse, le tonnage autorisé par l'arrêté de 1981 n'avait jamais été dépassé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

4 )"alors que nul ne saurait être déclaré responsable pour un fait prescrit ou autorisé par la loi ; qu'il est constant que le régime de la déclaration est prévue par la loi du 19 juillet 1976 ; qu'il est constant qu'une déclaration a été faite auprès de l'autorité compétente qui a notamment délégué un préposé sanitaire chargé du contrôle du fonctionnement de l'établissement classé ; qu'aucune interdiction ou restriction d'activité n'a été prononcée pendant toute la période incriminée ; d'où il suit que la cour d'appel, en déclarant le prévenu coupable d'avoir exploité une installation classée sans autorisation, a violé les textes susvisés ;

Attendu que Charles X... est poursuivi pour avoir exploité illégalement une installation classée pour la protection de l'environnement en procédant, à l'extension et à la mise en exploitation, avant d'avoir obtenu l'autorisation sollicitée, d'un complexe agro-alimentaire comprenant un abattoir de volailles, une unité de congélation et une station d'épuration ;

Que pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent notamment que le nouveau complexe, ayant nécessité une totale restructuration des bâtiments et de la station d'épuration et portant la capacité de traitement des installations originelles de 60 000 à 105 000 tonnes de carcasses, a été mis en service le 4 septembre 1989, pour la station, et le 9 octobre 1989 en ce qui concerne l'abattoir, alors que l'autorisation préfectorale n'est intervenue que le 15 avril 1991 ;

Qu'ils ajoutent que les extensions réalisées constituent un changement notable au sens du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, en dépit des termes de la circulaire du 1er février 1983 invoquée par le prévenu ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui n'avaient pas à mieux s'expliquer, ont fait l'exacte application de l'article 4 de la loi et de l'article 20 du décret d'application précités qui subordonnent toute extension ou transformation significative d'une installation classée non pas à une simple déclaration mais à l'information complète de l'autorité administrative et à son autorisation préalable et auxquels la circulaire ci-dessus mentionnée ne saurait ajouter de quelconques restrictions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 22-2 de la loi du 19 juillet 1976, L.252-1 du Code rural, L.160-1 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des associations Eau et Rivières de Bretagne et Truite, Ombre, Saumon et condamné Charles X... à payer à chacune de ces associations la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'Eau et Rivières de Bretagne est une association agréée au titre de l'article L.252-1 du Code rural par arrêté ministériel du 11 juillet 1978 et a pour objet de promouvoir le respect de l'eau et des cours d'eau, de protéger leur faune et leur flore, de lutter contre la pollution des eaux et de défendre les intérêts des utilisateurs ; que l'extension non autorisée d'un abattoir de volailles a nécessairement un impact sur la qualité de l'eau dès lors qu'elle suppose des rejets accrus d'eaux usées de nature à altérer la qualité de l'eau environnante ; qu'en conséquence Charles X... ne peut utilement soulever en l'espèce l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en se fondant sur l'extériorité des faits par rapport à l'objet de l'association ; que l'agrément dont dispose l'association T.O.S. au titre de l'article L.252-1 du Code rural et de l'article L.160-1 du Code de l'urbanisme est suffisant pour assurer la recevabilité de la constitution de partie civile sans qu'il soit nécessaire qu'elle verse aux débats ses statuts comme le réclame le prévenu ; qu'en l'absence de pollution constatée il apparaît toutefois que ces deux associations ont subi un préjudice moral direct de par le non-respect des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lequel porte atteinte aux efforts déployés pour assurer la qualité de l'eau et de sa population piscicole et sauvegarder l'environnement ;

"alors que la cour d'appel qui constate qu'il n'y a pas eu de pollution des eaux pendant la période incriminée et qui condamne cependant le demandeur à payer diverses sommes aux associations de protection de l'environnement en réparation de leur préjudice n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que Charles X... ne saurait se prévaloir de l'absence de constat par l'Administration des conséquences, au regard de la pollution des eaux, de l'extension illégale et notable de l'entreprise d'abattage et de congélation dont il est le chef, dès lors que les juges du second degré ont expressément relevé que l'"extension non autorisée d'un abattoir de volailles a nécessairement un impact sur la qualité de l'eau et suppose des rejets accrus d'eau usée de nature à altérer la qualité de l'eau environnante" ;

Qu'il s'ensuit, la réalité du préjudice indûment contesté ayant ainsi été établie, que le moyen ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85260
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-85260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85260
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