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14/10/1998 | FRANCE | N°97-85014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1998, 97-85014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre

lui pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, a rejeté sa demande en an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, a rejeté sa demande en annulation d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 3 juillet 1997, qui, dans la même procédure, l'a condamné, pour le même délit, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 25 000 francs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 octobre 1995 :

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, établi et signé par le demandeur, non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation mais a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, le 26 octobre 1995 ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 200 et 591 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué comporte les énonciations suivantes :

"fait à Aix-en-Provence ... le cinq octobre mil-neuf-cent-quatre-vingt-quinze, la Cour étant composée comme à l'audience du vingt-et-un septembre mil-neuf-cent-quatre-vingt-quinze, où siégeaient : M. Mistral, président de la chambre d'accusation, M. Chalumeau, conseiller, M. Rajbaut, conseiller, tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, M. le substitut général X..., Mme Pogolotti, greffier, tous composant la chambre d'accusation et ont signé le présent arrêt le greffier, le président, ..." ; que, du fait de l'enchaînement de ces propositions, l'arrêt fait ressortir que le substitut général et le greffier ont pris part ou, en tout cas, assisté aux travaux de la chambre d'accusation, et notamment au délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu irrégulièrement" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que "les débats étant terminés, la chambre d'accusation, en chambre du conseil, en a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs avocats" ; que les énonciations critiquées au moyen se bornent à mentionner les noms des magistrats et du greffier composant la chambre d'accusation lors du prononcé de la décision ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 53, 78-2, 170, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a refusé d'annuler la procédure au cours de laquelle Michel Y... a été mis en examen du chef d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France par la fourniture de travail, de logement et de nourriture ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et de la note de service du 9 décembre 1994 émanant du commissaire de police de Saint-Tropez, déposée par le ministère public à l'appui de ses réquisitions, que, le 23 décembre 1994, les policiers de ce commissariat effectuaient, en liaison directe avec l'officier de police judiciaire de permanence, des missions de surveillance dans le cadre de l'opération anti-hold up 1994 qui se déroulait du 13 décembre 1994 au 3 janvier 1995 ; que, dès lors, au moment de l'interpellation des époux Z..., les agents de police judiciaire Jouve et Bourguignon agissaient bien sur l'ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire de permanence auquel ils ont d'ailleurs rendu compte, ainsi que cela figure expressément au bas du procès-verbal litigieux ; que l'article 78-2 du Code de procédure pénale autorise le contrôle de l'identité d'une personne à l'égard de laquelle il existe un indice laissant notamment présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en se débarrassant précipitamment de leurs vélos tout terrain à la vue des policiers et en tentant de s'enfuir, les époux Z... avaient un comportement laissant présumer qu'ils circulaient à bord de vélos volés ou recelés, ce qui justifie leur interpellation aux fins de contrôler leur identité ; qu'ainsi, la procédure est régulière ;

"alors que les agents de police judiciaire ne peuvent procéder à des interpellations, aux termes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, que sur ordre d'un officier de police judiciaire ; qu'ainsi, l'interpellation postule que l'agent de police judiciaire ait reçu l'ordre, de la part de l'officier de police judiciaire, de procéder à des interpellations si les conditions prévues à l'article 78-2 sont remplies ; qu'en se bornant à constater, au cas d'espèce, que, selon un document émanant du commissaire de police de Saint-Tropez, les policiers de ce commissariat effectuaient, en liaison directe avec l'officier de police judiciaire de permanence, des missions de surveillance dans le cadre d'une opération anti-hold up, les juges du fond, qui n'ont pas fait apparaître que les agents de police judiciaire, qui ont procédé aux interpellations, avaient reçu l'ordre d'effectuer des contrôles d'identité, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les actes de la procédure relatifs à l'interpellation des étrangers en situation irrégulière auxquels Michel Y... est prévenu d'avoir apporté son aide, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces de la procédure, et en particulier de la note de service établie par le commissaire de police de Saint-Tropez pour organiser une opération "anti-hold up", que les agents de police judiciaire ayant contrôlé les identités de ces étrangers avaient agi, dans le cadre de cette opération, sur l'ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire de permanence, auquel ils ont immédiatement rendu compte ; que les juges ajoutent qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation que les personnes contrôlées avaient, à la vue des policiers, jeté à terre leurs bicyclettes et tenté de s'enfuir, manifestant ainsi un comportement faisant présumer qu'elles se déplaçaient sur des engins volés ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 1997 :

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Attendu que le moyen unique proposé, qui se borne à demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 1995, se trouve dépourvu de fondement ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85014
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Condition - Comportement faisant présumer l'existence d'un délit.


Références :

Code de procédure pénale 78-2 al. 1er

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1998, pourvoi n°97-85014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85014
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